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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/41
22) L’article 19 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ne peut pas être vérifiée à l’aide des empreintes digitales, les autorités compétentes peuvent également procéder à la vérification à l’aide de l’image faciale.»;
b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les images faciales;».
23) À l’article 19 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En outre, si la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que le VIS contient des données sur le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie les empreintes digitales ou l’image faciale du ressortissant de pays tiers par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS. Cette autorité peut lancer la vérification à partir de l’EES. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les empreintes digitales ou l’image faciale ne peuvent pas être utilisées, la recherche est effectuée seulement à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 2.».
24) L’article 20 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Uniquement aux fins de l’identification de toute personne qui a pu être enregistrée précédemment dans le VIS ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités compétentes pour vérifier, aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ou sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales de cette personne.
Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a), a bis), b),
c) ou c bis), ou à l’article 9, point 5). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.»;
b) au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) les images faciales;
d) les données saisies concernant tout visa délivré, refusé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10 à 14.».
25) Les articles 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 21
Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection internationale
1. À la seule fin de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale conformément aux articles 12 et 34 du règlement (UE) no 604/2013, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’une protection internationale.
Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a), a bis), b), c) ou c bis), ou à l’article 9, point 5). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.
2. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande de protection internationale, ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande de protection internationale est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point e) du présent paragraphe, les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:
a) le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si
l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;