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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/42 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, point 4) a) et a bis);

c) les images faciales;

d) les données saisies concernant tout visa délivré, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 13 et 14;

e) les données visées à l’article 9, point 4 a) et a bis), des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants.

3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.

Article 22

Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale

1. À la seule fin d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 604/2013.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche effectuée à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a), a bis), b), c) ou c bis), ou à l’article 9, point 5). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.

2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que des données sur le demandeur de protection internationale sont enregistrées dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du demandeur et des dossiers de demande liés du demandeur conformément à l’article 8, paragraphe 3, et en ce qui concerne les données énumérées au point f) du présent paragraphe, de ceux du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:

a) le numéro de la demande;

b) les données extraites des formulaires de demande, visées à l’article 9, point 4);

c) les images faciales, visées à l’article 9, point 5);

d) les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage, visées à l’article 9, point 7);

e) les données saisies concernant tout visa délivré, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 13 et 14;

f) les données visées à l’article 9, point 4), des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants.

3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.».

26) Après l’article 22, les chapitres suivants sont insérés:

«CHAPITRE III bis

SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS DE LONG SÉJOUR ET LES TITRES DE SÉJOUR

Article 22 bis

Procédures de saisie des données lors d’une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour

1. Lors d’une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, l’autorité compétente pour recevoir ou examiner la demande crée sans tarder un dossier de demande, en saisissant les données suivantes dans le VIS dans la mesure où ces données doivent être communiquées par le demandeur conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable:

a) le numéro de la demande;