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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/43

b) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour a été

demandé;

c) l’autorité auprès de laquelle la demande a été présentée, y compris sa localisation;

d) les nom (nom de famille), prénom(s), date de naissance, nationalité(s) actuelle(s), sexe, lieu de naissance;

e) le type et le numéro du document de voyage;

f) la date d’expiration de la validité du document de voyage;

g) le pays ayant délivré le document de voyage et la date de délivrance;

h) une copie numérisée de la page des données biographiques du document de voyage;

i) pour les mineurs, le nom et les prénoms du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur;

j) l’image faciale du demandeur, accompagnée d’une mention indiquant si l’image faciale a été prise en direct lors du

dépôt de la demande;

k) les empreintes digitales du demandeur.

2. En ce qui concerne les empreintes digitales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point k), les empreintes digitales des enfants âgés de moins de six ans ne sont pas saisies dans le VIS.

En ce qui concerne les images faciales et les empreintes digitales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, points j) et k), les données des mineurs ne peuvent être saisies dans le VIS que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le personnel recueillant les données d’un mineur a été formé spécifiquement pour recueillir les données

biométriques d’un mineur, d’une manière qui soit adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

b) chaque mineur est accompagné d’un membre adulte de la famille ou d’un tuteur légal au moment où les données

sont recueillies;

c) la force n’est pas employée pour recueillir les données.

3. Lors de la création du dossier de demande, le VIS lance automatiquement les interrogations conformément à l’article 22 ter.

4. Si le demandeur a présenté sa demande dans le cadre d’un groupe ou avec un membre de sa famille, l’autorité crée un dossier de demande pour chaque membre du groupe et lie les dossiers des personnes ayant conjointement présenté des demandes de visas de long séjour ou de titres de séjour.

5. Lorsque la communication de certaines données n’est pas requise en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou lorsqu’il est impossible de les communiquer, les champs d’information spécifiques portent la mention “sans objet”. Dans le cas des empreintes digitales, le système permet d’établir une distinction entre les cas dans lesquels, conformément au droit de l’Union ou au droit national, il n’est pas requis de donner ses empreintes digitales et les cas dans lesquels il n’est pas possible de donner ses empreintes digitales.

Article 22 ter

Interrogation des systèmes d’information et des bases de données

1. Le VIS traite automatiquement les dossiers de demande afin de mettre en évidence des réponses positives conformément au présent article. Le VIS examine chaque dossier de demande individuellement.

2. Aux fins de déterminer si la personne pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique dans les États membres, en application de l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/399, et aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 2, point f), du présent règlement, le VIS lance une interrogation en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), i), j) et k), du présent règlement avec les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans:

a) le SIS;

b) l’EES;

c) ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS;

d) le VIS;