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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/45

4. Les signalements introduits dans le SIS concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes ou objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques ne sont interrogés qu’aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 2, point f).

5. En ce qui concerne le SLTD d’Interpol et le TDAWN d’Interpol, toute interrogation ou vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.

Si l’exigence prévue au présent paragraphe n’est pas respectée, le VIS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.

6. En ce qui concerne les données d’Europol, le traitement automatisé reçoit la notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2016/794.

7. Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour procéder à l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des systèmes d’information ou des bases de données visés au paragraphe 2. Le manuel visé au paragraphe 18 définit la correspondance partielle, y compris un degré de probabilité pour limiter le nombre de fausses réponses positives.

8. Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 2 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 3, point a) i), ii) et iii), point b), point c) i), point d) et point g) i), le VIS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive et, le cas échéant, les États membres qui ont saisi ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive.

9. Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 2 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 3, point a) iv), point c) ii), point e), point f) et point g) ii), le VIS indique seulement dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.

En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 3, point a) iv), points e) et f) et point g) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’autorité désignée pour le VIS de l’État membre traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), i), j) et k).

En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 3, point c) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a saisi les données ou, si les données ont été saisies par Europol, à l’unité nationale ETIAS des États membres traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i).

10. Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 2 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 3, point a) v), vi) et vii), le VIS n’enregistre pas la réponse positive dans le dossier de demande, ni n’indique dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.

11. Le numéro de référence unique du fichier de données ayant donné lieu à une réponse positive est conservé dans le dossier de demande aux fins de la tenue de registres et de l’établissement de rapports et de statistiques conformément aux articles 34 et 45 bis.

12. Toute réponse positive dans le cadre du paragraphe 6 est vérifiée manuellement par l’autorité compétente chargée des visas ou des questions d’immigration de l’État membre traitant la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour.

Aux fins de la vérification manuelle visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente a accès au dossier de demande et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’aux réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu au paragraphe 6.

L’autorité compétente dispose également d’un accès temporaire aux données du VIS, du SIS, de l’EES, d’ETIAS ou du SLTD d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive pendant la durée des vérifications visées au présent article et de l’examen de la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, ainsi qu’en cas de procédure de recours.

L’autorité compétente vérifie si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés.

Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande correspondent aux données stockées dans le système d’information ou la base de données concernés, la réponse positive est prise en compte pour déterminer si le demandeur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique dans les États membres traitant la demande.