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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/47

b) l’autorité qui a pris la décision;

c) le lieu et la date de la décision.

2. Lorsqu’une décision définitive de refuser un visa de long séjour ou un titre de séjour a été prise sur la base de motifs autres que ceux visés au paragraphe 1, le dossier de demande est supprimé du VIS sans tarder.

Article 22 sexies

Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour retiré, révoqué ou annulé

Lorsqu’une autorité compétente décide de retirer, de révoquer ou d’annuler un visa de long séjour ou un titre de séjour, elle ajoute les données suivantes au dossier de demande, lorsque les données sont collectées conformément au droit de l’Union et au droit national applicable:

a) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été

retiré, révoqué ou annulé;

b) l’autorité qui a pris la décision;

c) le lieu et la date de la décision;

d) le cas échéant, les motifs du retrait, de la révocation ou de l’annulation du visa de long séjour ou du titre de séjour,

conformément à l’article 22 quinquies.

Article 22 septies

Données à ajouter pour un visa de long séjour prorogé ou un titre de séjour renouvelé

1. Lorsqu’une autorité compétente décide de proroger un visa de long séjour, elle ajoute les données suivantes au dossier de demande, lorsque les données sont collectées conformément au droit de l’Union et au droit national applicable:

a) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour a été prorogé;

b) l’autorité qui a pris la décision;

c) le lieu et la date de la décision;

d) le numéro de vignette visa;

e) les dates de début et d’expiration de la validité du visa de long séjour.

2. Lorsqu’une autorité compétente décide de renouveler un titre de séjour, l’article 22 quater s’applique.

Article 22 octies

Accès aux données du VIS à des fins de vérification des visas de long séjour et des titres de séjour aux points de passage aux frontières extérieures

1. Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou si les conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures conformément audit règlement sont autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des données suivantes:

a) le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro

du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou

b) le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour.

2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, l’autorité compétente pour les contrôles aux frontières a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:

a) les informations relatives à l’état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré,

retiré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé;

b) les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f);