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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

c) le cas échéant, les données visées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);

d) les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j).

3. Aux fins visées au paragraphe 1, les autorités compétentes chargées d’effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures ont également accès au VIS pour vérifier les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale prises en direct et enregistrées dans le VIS.

4. En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou de doute quant à l’identité du titulaire ou à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures a accès aux données du VIS conformément à l’article 22 decies, paragraphes 1 et 2.

Article 22 nonies

Accès aux données du VIS à des fins de vérification sur le territoire des États membres

1. Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, les autorités compétentes pour effectuer des vérifications sur le territoire des États membres afin de déterminer si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide du numéro de visa de long séjour ou de titre de séjour en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou du numéro de visa de long séjour ou de titre de séjour.

Lorsque l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ne peut pas être vérifiée à l’aide des empreintes digitales, les autorités compétentes peuvent également procéder à la vérification à l’aide de l’image faciale.

2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, l’autorité compétente a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, aux seules fins visées au paragraphe 1 du présent article:

a) les informations relatives à l’état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré,

retiré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé;

b) les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f);

c) le cas échéant, les données visées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);

d) les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j).

3. En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou de doute quant à l’identité du titulaire ou à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes a accès aux données du VIS conformément à l’article 22 decies, paragraphes 1 et 2.

Article 22 decies

Accès aux données du VIS à des fins d’identification

1. À la seule fin de l’identification de toute personne qui pourrait avoir été enregistrée précédemment dans le VIS ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités compétentes pour effectuer des vérifications aux points de passage aux frontières extérieures conformément au règlement (UE) 2016/399 ou sur le territoire des États membres afin de déterminer si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales de cette personne.

Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent pas être utilisées ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à

g) ou point j). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.