Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
Fedlex · Projet · Page 39Fedlex · Projet
13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/49
2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l’autorité compétente a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:
a) le numéro de la demande, les informations relatives à l’état de la procédure et l’autorité auprès de laquelle la
demande a été présentée;
b) les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i);
c) les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);
d) les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, refusé, retiré, révoqué, annulé,
prorogé ou renouvelé, visées aux articles 22 quater à 22 septies.
3. Lorsque la personne est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, les autorités compétentes ont accès au VIS dans un premier temps, conformément à l’article 22 octies ou 22 nonies.
Article 22 undecies
Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection internationale
1. À la seule fin de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale conformément aux articles 12 et 34 du règlement (UE) no 604/2013, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale.
Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) ou point j). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.
2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et, concernant les données énumérées au point e) du présent paragraphe, des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:
a) le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé le visa de long séjour ou
le titre de séjour;
b) les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i);
c) les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, retiré, révoqué, annulé, prorogé ou
renouvelé, visées aux articles 22 quater, 22 sexies et 22 septies;
d) les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);
e) les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), des dossiers de demande liés concernant le conjoint
et les enfants.
3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.
Article 22 duodecies
Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale
1. À la seule fin d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 604/2013.
Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) ou point j). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.