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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages

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L 249/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.7.2021

modifier les règlements (CE) no767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860 (7), (UE) 2018/1861 (8) et (UE) 2019/817 (9) du Parlement européen et du Conseil afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol.

(5) Le portail de recherche européen (ESP), créé par le règlement (UE) 2019/817 et le règlement (UE) 2019/818 du

Parlement européen et du Conseil (10), permettra d’interroger, de manière parallèle, les données stockées dans ETIAS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.

(6) Il convient de définir les modalités techniques permettant à ETIAS de vérifier régulièrement et automatiquement

dans les autres systèmes d’information de l’UE si les conditions de conservation des dossiers de demande, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2018/1240, sont toujours remplies.

(7) Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs d’ETIAS et de contribuer à la réalisation des objectifs du SIS, énoncés

dans le règlement (UE) 2018/1860, il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application des vérifications automatisées une nouvelle catégorie de signalement introduite par ledit règlement, à savoir le signalement concernant les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour.

(8) Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de

séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (11), est un élément essentiel de l’action globale menée pour lutter contre la migration irrégulière et constitue un motif important d’intérêt public majeur.

(9) Afin de garantir un niveau élevé de précision et de fiabilité des données, il est important de signaler les fausses

réponses positives générées au niveau de l’unité centrale ETIAS.

(10) Afin de compléter certains aspects techniques détaillés du règlement (UE) 2018/1240, il convient de déléguer à la

Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des conditions de correspondance entre les données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et les données figurant dans un dossier de demande ETIAS. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (12). En

(5) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). (6) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). (7) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1). (8) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14). (9) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopé rabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). (10) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopé rabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). (11) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). (12) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.