Projet
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
L 249/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.7.2021
4. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), et à l’article 23 du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:
a) le nom de famille;
b) le nom de naissance;
c) le ou les prénoms;
d) la date de naissance;
e) le lieu de naissance;
f) le sexe;
g) la nationalité actuelle;
h) les autres noms [pseudonyme(s)];
i) le ou les noms d’artiste;
j) le ou les noms d’usage;
k) les autres nationalités (le cas échéant);
l) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;
m) pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du
demandeur.
5. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1862, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:
a) le nom de famille;
b) le nom de naissance;
c) le ou les prénoms;
d) la date de naissance;
e) le lieu de naissance;
f) le sexe;
g) la nationalité actuelle;
h) les autres noms [pseudonyme(s)];
i) le ou les noms d’artiste;
j) le ou les noms d’usage;
k) les autres nationalités (le cas échéant);
l) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;
m) pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du
demandeur.
6. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’ECRIS-TCN au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):
a) le nom de famille;
b) le nom de naissance;
c) le ou les prénoms;
d) la date de naissance;
e) le lieu de naissance;
e bis) le pays de naissance;