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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages

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14.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 249/21

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«4. L’unité centrale ETIAS fournit des rapports périodiques à la Commission et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives visées à l’article 22, paragraphe 4, qui sont générées au cours des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 2.».

5) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Interopérabilité avec les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol

1. L’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, est établie pour permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement et repose sur le portail de recherche européen (ESP), établi par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (*), à compter de la date visée à l’article 72, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/818.

2. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger le VIS au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), c) et d):

a) le nom de famille;

b) le nom de naissance;

c) le ou les prénoms;

d) la date de naissance;

e) le lieu de naissance;

f) le pays de naissance;

g) le sexe;

h) la nationalité actuelle;

i) les autres nationalités (le cas échéant);

j) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

3. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’EES au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

a) le nom de famille;

b) le nom de naissance;

c) le ou les prénoms;

d) la date de naissance;

e) le sexe;

f) la nationalité actuelle;

g) les autres noms [pseudonyme(s)];

h) le ou les noms d’artiste;

i) le ou les noms d’usage;

j) les autres nationalités (le cas échéant);

k) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.