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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages
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14.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 249/27
e) les données visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 qui sont traitées aux fins de l’article 3 dudit règlement.
2. Dans la mesure où une réponse positive résulte de la vérification effectuée en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point n), le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS dispose également d’un accès, direct ou indirect, conformément au droit national, aux données pertinentes des casiers judiciaires nationaux de son propre État membre afin d’obtenir des informations sur les ressortissants de pays tiers au sens du règlement (UE) 2019/816 qui ont été condamnés pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale énumérée à l’annexe du présent règlement, aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.».
13) L’article 26 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à l’une des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points b) et d) à o).»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point o), a abouti à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
a) refuse l’autorisation de voyage du demandeur lorsque la vérification effectuée en application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, a conduit à la suppression du signalement concernant le retour et à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
b) évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage dans tous les autres cas.
L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit les données consulte son bureau SIRENE pour vérifier s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et, le cas échéant, d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.»;
c) au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point n), a abouti à une réponse positive mais que celui effectué en application du point c) dudit paragraphe n’a abouti à aucune réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable accorde une attention particulière à cette absence de réponse positive quand elle évalue le risque en matière de sécurité afin de décider de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.».
14) À l’article 28, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du traitement manuel prévu à l’article 26, l’avis motivé positif ou négatif n’est visible que par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté et par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.».
15) À l’article 37, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les demandeurs auxquels une autorisation de voyage a été refusée ont le droit d’introduire un recours. Les recours sont intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande et conformément au droit national de cet État membre. Pendant la procédure de recours, le requérant a accès aux informations figurant dans le dossier de demande conformément aux règles en matière de protection des données visées à l’article 56 du présent règlement. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournit aux demandeurs des informations relatives à la procédure de recours. Ces informations sont fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 dont le demandeur est ressortissant.».
16) À l’article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’introduction dans le SIS d’un nouveau signalement aux fins de nonadmission et d’interdiction de séjour ou d’un nouveau signalement concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé, le SIS en informe le système central ETIAS. Le système central ETIAS vérifie si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité. Si tel est le cas, le système central ETIAS transfère le dossier de demande à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit le signalement. En cas d’introduction d’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’unité nationale ETIAS révoque l’autorisation de voyage. Lorsque l’autorisation de voyage est liée à un document de voyage signalé comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé dans le SIS ou la base de données SLTD d’Interpol, l’unité nationale ETIAS procède à un traitement manuel du dossier de demande.».