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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages

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L 249/26 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.7.2021

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsque les données correspondent aux données du demandeur, lorsque des doutes subsistent quant à l’identité du demandeur, ou lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 4, ont abouti à une réponse positive, la demande est traitée manuellement conformément à la procédure prévue à l’article 26.»;

d) le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Le système d’information ETIAS établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées par l’unité centrale ETIAS aux fins des vérifications prévues aux paragraphes 2 à 6. Ces relevés sont créés et introduits automatiquement dans le dossier de demande. Ils indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données liées à la réponse positive obtenue, l’agent ayant procédé au traitement manuel en application des paragraphes 2 à 6 et le résultat de la vérification et la justification correspondante.».

11) L’article 23 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) un signalement concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.»;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la comparaison visée au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS envoie une notification automatisée à l’unité centrale ETIAS. Après avoir reçu cette notification, l’unité centrale ETIAS a accès, conformément à l’article 11, paragraphe 8, au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, afin de vérifier si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive et, si une correspondance est confirmée, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.»;

ii) l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement vérifie, en coopération avec son unité nationale ETIAS, s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.»;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément au paragraphe 1. Cette mention n’est visible et accessible que par l’unité centrale ETIAS et le bureau SIRENE ayant reçu une notification conformément au paragraphe 3, sauf autres limitations prévues par le présent règlement.».

12) L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Utilisation des autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux autres systèmes d’information de l’UE et peut les consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage et de la prise des décisions y afférentes conformément à l’article 26. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter:

a) les données visées aux articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226;

b) les données visées aux articles 9 à 14 du règlement (CE) no 767/2008;

c) les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1861 qui sont traitées aux fins des articles 24, 25 et 26

dudit règlement;

d) les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1862 qui sont traitées aux fins de l’article 26 et de

l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), dudit règlement;