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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages

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L 249/30 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.7.2021

24) À l’article 92, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis. Un an après la fin de la période transitoire visée à l’article 83, paragraphe 1, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue l’interrogation de l’ECRIS-TCN par l’intermédiaire du système central ETIAS. La Commission transmet ces évaluations, accompagnées de l’avis du comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux et de toute recommandation nécessaire, au Parlement européen et au Conseil.

Afin d’évaluer la mesure dans laquelle l’interrogation de l’ECRIS-TCN par l’intermédiaire du système central ETIAS a contribué à la réalisation de l’objectif d’ETIAS, les évaluations visées au premier alinéa comprennent ce qui suit:

a) une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant des condamnations pour des infractions terroristes énumérées à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

b) une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

c) pour les demandes dont l’unique réponse positive est dans l’ECRIS-TCN, une comparaison entre le nombre de refus d’autorisation de voyage et le nombre total de réponses positives obtenues par l’interrogation de l’ECRIS-TCN.

Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux formule un avis au sujet des évaluations visées au présent paragraphe.

Les évaluations peuvent, au besoin, être accompagnées de propositions législatives.».

25) À l’article 96, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«L’article 11 ter est applicable à partir du 3 août 2021.».

CHAPITRE II

MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 767/2008

Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:

1) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé:

a) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22 quaterdecies et de l’article 45 sexies du présent règlement;

b) de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; et

c) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.

Cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de ces autorités et de ces organes de l’Union, conformément aux fins prévues, et est proportionné aux objectifs poursuivis.».