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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages
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L 249/28 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.7.2021
17) L’article 46 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, à la suite d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs.»;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, pendant une période prolongée, ledit transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.»;
c) le paragraphe suivant est ajouté:
«5. L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.».
18) À l’article 47, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, y compris si le statut de la personne correspond au statut visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), et, dans le cas d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée délivrée en application de l’article 44, l’État membre ou les États membres pour lesquels elle est valable;».
19) À l’article 64, le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Le droit d’accès aux données à caractère personnel au titre du présent article est sans préjudice de l’article 53 du règlement (UE) 2018/1861 et de l’article 67 du règlement (UE) 2018/1862.».
20) À l’article 73, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’eu-LISA développe et met en œuvre le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS, les IUN, l’infrastructure de communication, et le canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission:
a) des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 10, à l’article 17, paragraphe 9, à l’article 31, à l’article 35, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 5, à l’article 84, paragraphe 2, et à l’article 92, paragraphe 8; et
b) des mesures adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des IUN, de l’infrastructure de communication, du canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES et du portail pour les transporteurs, en particulier d’actes d’exécution concernant:
i) l’accès aux données, conformément aux articles 22 à 29 et aux articles 33 à 53;
ii) la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 55;
iii) la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément aux articles 45 et 69;
iv) les exigences en matière de performances;
v) les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 51, 52 et 53.».