Projet

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

14.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 249/17

particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2018/1240, il convient de conférer des

compétences d’exécution à la Commission pour établir les modalités techniques de mise en œuvre de certaines dispositions relatives à la conservation des données et pour préciser davantage les règles concernant le soutien à apporter aux transporteurs par l’unité centrale ETIAS. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(12) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2017/2226, il convient de conférer des

compétences d’exécution à la Commission pour fixer les détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données et pour préciser davantage les règles concernant le soutien à apporter aux transporteurs par l’unité centrale ETIAS. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(13) Il est possible de révoquer les autorisations de voyage ETIAS à la suite de l’introduction dans le SIS de nouveaux

signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou de nouveaux signalements concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé. Afin que le système central ETIAS soit automatiquement informé par le SIS de ces nouveaux signalements, un processus automatisé devrait être établi entre le SIS et ETIAS.

(14) Afin de rationaliser et de simplifier le travail des garde-frontières par la mise en œuvre d’une procédure de contrôle

aux frontières plus uniforme pour tous les ressortissants de pays tiers demandant à entrer sur le territoire des États membres pour un court séjour et à la suite de l’adoption des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2018/1240, il est souhaitable d’aligner les modalités de coopération entre l’EES et ETIAS sur les modalités d’intégration de l’EES au VIS aux fins de la procédure de contrôle aux frontières et de l’enregistrement des franchissements de frontières dans l’EES.

(15) Les conditions, y compris les droits d’accès, dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS sont

en mesure de consulter les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS aux données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE, les types d’interrogation et les catégories de données, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches. L’accès des États membres, par l’intermédiaire des unités nationales ETIAS, aux autres systèmes d’information de l’UE devrait avoir lieu conformément à leur participation aux différents instruments juridiques. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans les dossiers de demande ETIAS ne devraient être visibles qu’aux États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation. À titre d’exemple, les dispositions du présent règlement relatives au SIS et au VIS constituent des dispositions fondées sur l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen, pour lesquelles les décisions 2010/365/UE (14), (UE) 2017/733 (15), (UE) 2017/1908 (16) et (UE) 2018/934 (17) du Conseil sur l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS et au VIS sont pertinentes.

(13) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). (14) Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17). (15) Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31). (16) Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39). (17) Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).