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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages

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L 249/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.7.2021

2. Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, pendant une période prolongée, le transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.

3. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les détails des procédures de secours visées au présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

4. L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.».

5) À l’article 17, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les données suivantes sont également inscrites sur la fiche d’entrée/de sortie:

a) le numéro de la demande ETIAS;

b) la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS;

c) en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, le ou les États membres pour lesquels elle est

valable.».

6) À l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en

vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.».

7) Les articles suivants sont insérés:

«Article 25 bis

Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES

1. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données de l’EES et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

2. Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données de l’EES, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 25 ter

Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1. Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2. Les unités nationales ETIAS ont accès à l’EES et peuvent le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 16 à 18 du présent règlement, sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240.

3. À la suite d’une consultation de l’EES par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.».