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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 23 pages

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14.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 249/25

9) À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans un dossier de demande stocké dans le système central ETIAS, le SIS, l’EES, le VIS, Eurodac, l’ECRIS-TCN, les données d’Europol et les bases de données SLTD et TDAWN d’Interpol. En particulier, le système central ETIAS vérifie:

a) si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS

comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;

b) si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SLTD

comme ayant été perdu, volé ou invalidé;

c) si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le

SIS;

d) si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une

arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

e) si le demandeur et le document de voyage correspondent à une autorisation de voyage refusée, révoquée ou

annulée dans le système central ETIAS;

f) si les données fournies dans la demande au sujet du document de voyage correspondent à une autre demande

d’autorisation de voyage associée à d’autres données d’identité visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), dans le système central ETIAS;

g) si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a

fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;

h) si le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;

i) si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour

enregistrée dans le VIS;

j) si les données fournies dans la demande correspondent à des données enregistrées dans les données d’Europol;

k) si le demandeur est enregistré dans Eurodac;

l) si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un

dossier du TDAWN;

m) lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal:

i) fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

ii) fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS.

n) si le demandeur correspond à une personne dont les données ont été enregistrées dans l’ECRIS-TCN et font l’objet

d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816; ces données ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du présent règlement et de la consultation des casiers judiciaires nationaux effectuée par les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du présent règlement; les unités nationales ETIAS consultent les casiers judiciaires nationaux préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 du présent règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 du présent règlement;

o) si le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour introduit dans le SIS.».

10) L’article 22 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu’elle est consultée, l’unité centrale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphes 2, 3 et 5, et aux informations recensées par le système central ETIAS au titre de l’article 20, paragraphes 7 et 8.»;

b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) aux données figurant dans le système central ETIAS;»;