Rapport explicatif

Consultation 2021/86: Deuxième paquet de mesures de soutien pour les transports publics durant la crise du COVID-19 · 15 pages

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5.4 Conséquences environnementales

Les mesures de soutien assurent que les transports publics maintiennent leur effet positif sur

l’environnement et sur le climat.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les modifications législatives proposées reposent sur les normes de compétence pertinentes de la

Constitution (Cst.)8.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les mesures de soutien proposées par le présent projet sont compatibles avec le droit de l’UE et avec les engagements bilatéraux de la Suisse envers l’UE. Dans le cadre de l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)9, la Suisse ne s’est pas engagée à reprendre le droit UE concernant les aides au transport ferroviaire. Les règles du droit de l’UE énoncées au ch. 3 ne sont donc pas contraignantes en principe pour la Suisse. L’accord sur les transports terrestres ne contient que des dispositions isolées concernant les aides étatiques au transport ferroviaire transfrontalier. Ces dispositions ne sont pas touchées par le présent projet de loi, qui est donc compatible avec les obligations

internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Par décision du 25 septembre 2020, l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur le soutien des

transports publics durant la crise du COVID-19. Cet acte modificateur, qui a été déclaré urgent et est entré en vigueur immédiatement, a modifié, entre autres, plusieurs articles de la LTV; ces modifications ont effet jusqu'au 31 décembre 2021.

Le paquet de mesures proposé ici vise à prolonger les modifications temporaires de la LTV (à savoir les art. 28, al. 1biset 2bis, 28a et 36, al. 2bis) et de la LTM (à savoir l’art. 9a, al. 2) pour la période du 1erjanvier 2022 au 31 décembre 2022. Ce nouvel acte modificateur doit à nouveau être déclaré urgent. Limitée à une année, la modification n'est pas soumise au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, Cst.

Afin que l’acte puisse entrer en vigueur le 1erjanvier 2022, l'Assemblée fédérale doit traiter l’extension des mesures lors de la session d’hiver 2021 dans le cadre d’une procédure spéciale.

6.4 Frein aux dépenses

Le frein aux dépenses sert à imposer une certaine discipline à la politique des dépenses de la

Confédération. À partir d’un certain montant, l’Assemblée fédérale doit approuver les dépenses à la majorité qualifiée. Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., la majorité des membres de chaque conseil est requise pour adopter les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

Les dispositions retenues dans le présent projet entraînent de nouvelles dépenses au niveau des

dispositions de subventionnement visées à l’art. 28, al. 1biset al. 2bis, LTV, ainsi qu’à l’art. 28a LTV. C’est pourquoi ces deux articles sont soumis au frein aux dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

La répartition des charges financières entre la Confédération, les cantons et les communes tient compte de l’équivalence fiscale conformément au principe de proportionnalité.

8RS 101

9 RS 0.740.72