Rapport explicatif

Consultation 2021/86: Deuxième paquet de mesures de soutien pour les transports publics durant la crise du COVID-19 · 15 pages

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conclusions de ce groupe de travail, le Conseil fédéral décidera d’éventuelles mesures détachées du

présent deuxième train de mesures en faveur des transports publics.

Le transport de marchandises n’a pas besoin de modification légale

Selon l’art. 9a LTM, la Confédération peut verser des contributions aux entreprises afin d’atténuer les effets de la crise du COVID-19 sur le transport ferroviaire de marchandises dans les années 2020 et 2021. Ainsi il n’est pas nécessaire de modifier ou de formuler d’autres mesures supplémentaires pour le fret ferroviaire.

En réponse aux motions 21.3460 CTT-N et 21.3594 CTT-E, un crédit supplémentaire de 25 millions de francs, selon la procédure normale, est demandé au Parlement pour pouvoir continuer à verser des

contributions au transport de marchandises intérieur, d’importation et d’exportation concerné par la baisse du trafic causée par le COVID-19.

Ce crédit supplémentaire entraîne une prolongation de l’interdiction de verser des dividendes jusqu’en 2022. À cet effet, une modification de la LTM est nécessaire.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20235 ni dans le projet d’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2019 à 20236.

Le présent projet est justifié par l’urgence d’atténuer les conséquences négatives de la crise du COVID-19 sur les transports publics et sur le transport ferroviaire de marchandises.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le présent projet exécute les mandats des motions 21.3459 CTT-N et 21.3593 CTT- E « COVID-19. La Confédération doit aussi contribuer pour l'année 2021 aux pertes financières des transports publics » et les motions 21.3460 CTT-N et 21.3594 CTT-E « Atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le transport ferroviaire de marchandises en 2021 ».

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Aux termes de l’art. 107, par. 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)7, sont

incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États

membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Le droit de l’UE prévoit certaines exceptions à l’interdiction desdites aides. Les aides accordées par les États dans l’UE sont compatibles avec le marché intérieur lorsqu’elles sont destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires (art. 107, par. 2, let. b, TFUE). La Commission européenne a qualifié la pandémie du COVID-19 d’événement extraordinaire au sens de la disposition précitée. Les aides accordées par les États peuvent en outre être déclarées

compatibles avec le marché intérieur lorsqu’elles sont destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre (art. 107, par. 3, let. b, TFUE). Pendant la pandémie du COVID-19, l’UE

applique également des conditions spéciales aux aides accordées par les États, qui concernent aussi le domaine des transports terrestres.

5 FF 2020 1709

6 FF 2020 1839

7 JO C 326 du 26.10.2012, p. 1