Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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Le calcul du délai de six mois se fonde sur la doctrine17 et sur la jurisprudence18: «Le délai fixé en mois expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour qui l'a déclenché, ou le dernier jour du mois, si le mois en question n'a pas de jour correspondant.»19 Pour la surveillance rétroactive, cela signifie en d'autres termes qu'un délai fixé en mois commence le jour qui, par son quantième, correspond au jour où le Service SCPT a reçu l'ordre. Le jour du début de la surveillance rétroactive a donc en général le même quantième que le jour (JJ) de la date (JJ.MM.AAAA) de la réception de l'ordre par le Service SCPT.

Le cas particulier dans lequel le mois où débute la surveillance rétroactive n'a pas de quantième équivalent est réglé dans la deuxième phrase. Si par exemple le Service SCPT reçoit l'ordre le 31 d'un mois, la surveillance rétroactive débute au plus tôt le trente-et-unième jour du mois, six mois plus tôt. Mais si le mois en question n'a pas 31 jours (par ex. avril), le délai commence le dernier jour dudit mois (en l'occurrence le 30 avril, voir les exemples 2 et 3 ci-après).

Selon l'al. 2, une surveillance rétroactive se termine normalement au plus tard le jour de la réception de l'ordre par le Service SCPT, c'est-à-dire ce jour-là à 23 h 59 et 59 secondes20 heure suisse (voir les exemples 1 à 4 ci-après). Si la surveillance rétroactive est exécutée le jour même – donc avant 23 h, 59 min, 59 s –, l'autorité à l'origine de la requête ne reçoit que les données disponibles jusqu'au moment de l'exécution. Il n'y a pas de deuxième livraison ultérieure du reste des données (données secondaires générées entre le moment de l'exécution de la surveillance et la fin du jour en question). Ce point est important notamment lorsqu'une surveillance rétroactive est déclarée urgente (voir l'exemple 5 ci-après). Si des données pertinentes ne sont disponibles que plus tard en raison de retards habituels (par ex. les données provenant de l'itinérance), le fournisseur n'est pas non plus tenu de les livrer ultérieurement. Si l'autorité qui a donné l'ordre de surveillance a besoin de ces données, elle doit envisager d'ordonner une nouvelle surveillance rétroactive à une date ultérieure (voir l'exemple 5 ci-après).

Les fournisseurs concernés doivent s'assurer de conserver les données secondaires suffisamment longtemps. Ils doivent pour ce faire tenir compte de la règle exposée cidessus sur la manière de calculer exactement jusqu'où une surveillance rétroactive peut remonter, et des délais de traitement prévus aux art. 17 et 18 OME-SCPT (voir plus loin le commentaire de l'art. 21, al. 4, OSCPT). Le fournisseur exécute la surveillance rétroactive dans un délai de trois jours ouvrés, dans les cas d'urgence dans un délai de six heures (art. 17, al. 3, OME-SCPT).

Quelques exemples de calcul du délai de six mois sont présentés ci-après. Il faut noter que par défaut, la surveillance commence à 00 h 00, 0 seconde et se termine à 23 h 59, 59 secondes. Les surveillances exécutées le jour même font exception, puisqu'elles se

17 Notamment DANIEL STOLL, in KUHN/ JEANNERET, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Helbling Lichtenhahn, 2e édition 2019, Bâle, ad art. 90, p. 430 et 431, ch. marg. 12

18 En particulier ATF 144 IV 161 (arrêt 6B_80/2018 du 25.04.2018)

19 Voir aussi par ex. art. 22, al. 2, de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1)

20 Pour les surveillances rétroactives, le temps est donné à la seconde près, c'est-à-dire arrondi à la seconde.