Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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alors un avis l'informant qu'une demande doit être traitée. Le collaborateur de la POC se connecte à l'IRC et remplit manuellement le masque de réponse. L'autorité reçoit également la réponse via l'IRC. Pour la fourniture manuelle des renseignements en dehors du système de traitement, l'autorité saisit sa demande dans l'IRC et le Service SCPT la relaie à la POC par écrit, via un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP. La POC peut fournir les renseignements sans forme particulière, et envoie sa réponse au Service SCPT par écrit via un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP. Le Service SCPT répercute la réponse à l'autorité, toujours via un moyen de transmission sûr.

L'al. 3 prévoit que les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) sont dispensés de livrer les renseignements visés à l'art. 48b. Pour la mise en œuvre de ce type de renseignements à livrer en temps réel, une POC doit investir dans une nouvelle interface et dans le système de fourniture automatisée de renseignements. Compte tenu du principe de proportionnalité, ces charges supplémentaires ne peuvent être imposées qu'aux «grands» FST et aux «grands» FSCD (art. 52). L'al. 3 prévoit également que les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ne livrent, pour les renseignements visés aux art. 38, 39 et 48c, que les informations dont ils disposent: en effet, l'art. 21, al. 6, let. b et c, ne les oblige pas à conserver les données secondaires en question. Ils doivent fournir ces renseignements pendant les heures normales de travail et peuvent les fournir pendant le service de piquet (art. 11).

L'al. 4 concerne la fourniture de renseignements par les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51). Eux aussi sont dispensés de fournir les renseignements visés à l'art. 48b, pour les mêmes motifs que les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (voir commentaire de l'al. 3). L'exigence minimale est la livraison manuelle des renseignements en dehors du système de traitement (voir le commentaire de l'al. 2). Les renseignements peuvent toutefois également être transmis manuellement mais via le système de traitement (IRC, voir le commentaire de l'al. 2). Un FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51) peut aussi demander à pourvoir fournir certains renseignements sous forme automatisée. Le Service SCPT décide alors, après concertation, si une mise en œuvre dans l'IRC est possible.

Art. 18a Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FSCD n'ayant pas d'obligations étendues et par les exploitants de réseaux de télécommunication internes

Créé pour une meilleure lisibilité, le nouvel art. 18a règle les obligations en matière de fourniture de renseignements incombant aux FSCD n'ayant pas d'obligations étendues, ni en matière de fourniture de renseignements (art. 22), ni en matière de surveillance (art. 52), et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes.

L'al. 1 prévoit qu'ils ne sont pas obligés, pour livrer des renseignements, de s'en tenir aux types prévus dans l'ordonnance. Comme ils ne sont pas tenus d'assurer une disponibilité à fournir des renseignements, ils ne doivent livrer que les données dont ils disposent.

L'al. 2 précise la manière dont ces données peuvent être livrées. L'exigence minimale est que les FSCD n'ayant pas d'obligations étendues et les exploitants de réseaux de