Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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de quelques heures. Il faut alors demander une surveillance rétroactive à un moment ultérieur (attention toutefois à la perte des données les plus anciennes) ou, si le temps presse, envisager une surveillance en temps réel «uniquement données secondaires».

Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail et les jours fériés

Cette disposition règle les prestations du Service SCPT et des POC mentionnées en dehors des heures normales de travail, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 17 h 01 à 7 h 59 et toute la journée les week-ends et les jours fériés (cf. art. 10). Durant ces périodes, le Service SCPT et les POC mentionnées assurent un service de piquet. Les délais d'exécution des prestations par le Service SCPT et les POC sont fixés dans l'OME-SCPT, pour les services de piquet comme pendant les heures normales de travail.

L'al. 1 est adapté et restructuré. Il n'y a que peu de changements matériels pour le Service SCPT, les autorités et les POC. Notamment pour les POC, la levée de dérangements figure déjà dans l'actuelle version de l'art. 11 (al. 1, let. e, en lien avec l'al. 2), de même que la joignabilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 («en tout temps», al. 2 in fine). Les FST, à l'exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doivent fournir pendant le service de piquet toutes les prestations mentionnées à l'al. 1, let. a à e. Ne sont en revanche pas tenus d'assurer un service de piquet les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), les FSCD n'ayant pas d'obligations étendues (c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 22 ou de l'art. 52), les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) et les POC visées à l'art. 1, al. 2, let. k, l et m.

Les prestations à assurer durant le service de piquet sont mentionnées exhaustivement aux let. a à e. On notera que pendant les services de piquet, le Service SCPT limite ses prestations de conseil. La let. a prévoit la fourniture de certains renseignements standardisés. D'autres renseignements standardisés sont mentionnés à la let. b. La let c dit quels types de surveillances peuvent être activées pendant un service de piquet, et la let d, quels types de surveillances rétroactives peuvent être déclarées urgentes. La let. e spécifie les types de recherches en cas d'urgence et de recherches de personnes condamnées qui sont exécutées pendant les services de piquet.

L'al. 2 consolide la pratique actuelle qui veut qu'en dehors des heures normales de travail, les autorités annoncent tous les mandats par téléphone via le numéro de piquet du Service SCPT, à l'exception des renseignements fournis automatiquement. C'est la seule manière de garantir que les collaborateurs du Service SCPT soient informés à temps des mandats, qu'ils puissent les traiter dans les délais prévus et qu'ils puissent à leur tour informer les POC concernées de ces mandats.

L'al. 3 reste matériellement inchangé, avec une simple modification rédactionnelle pour reprendre la formule de l'al. 1 («en dehors des heures normales de travail et les jours fériés»). L'al. 3 exclut des services de piquet les surveillances et les renseignements spéciaux (cas spéciaux selon l'art. 25). Il s'agit de renseignements ou de surveillances non standardisés, ne correspondant à aucun des types mentionnés dans