Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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est nouvelle et renvoie aux deux nouveaux types de recherches de personnes condamnées visant à déterminer la position par le réseau (LALS, voir art. 68, al. 1, let. b et c). Les let. c, d et e restent inchangées et reprennent les actuelles let. b, c et d. Seuls les renvois aux dispositions entre parenthèses sont adaptés. La let. f renvoie à la recherche par champ d'antennes, qui est déjà possible aujourd'hui pour une recherche de personnes condamnées (art. 68, al. 1, let. g, actuellement let. d).
Art. 30, al. 3
L'al. 3 est complété par une deuxième phrase qui prévoit que les POC permettent au Service SCPT de réaliser les branchements de test nécessaires. Ce complément est indispensable parce que dans certains cas, les POC ne sont pas en mesure de mettre à disposition les branchements de test, comme le prévoit la première phrase. C'est alors le Service SCPT, ou un tiers mandaté par lui, qui réalise les branchements de test. Ce cas se présente en particulier chez les POC qui n'ont pas d'obligations actives en matière de surveillance (c'est-à-dire qui ne sont pas tenues d'assurer leur disponibilité à surveiller). Des branchements de test peuvent aussi être réalisés pour des surveillances spéciales (art. 25). Les POC doivent tolérer les surveillances exécutées par le Service SCPT ou des personnes mandatées par celui-ci (art. 26, al. 2, let. b, LSCPT). Les obligations accessoires prévues dans ce cadre (voir le message du 27.02.2013 concernant la LSCPT, commentaire de l'art. 26, al. 2, FF 2013 2435) comprennent l'obligation de permettre au Service SCPT de réaliser des branchements de test en lien avec une surveillance, par exemple pour s'assurer du fonctionnement correct de ladite surveillance. Pour la réalisation de ces branchements de test, les POC doivent donner sans délai accès à leurs installations au Service SCPT ou au tiers mandaté par lui (voir art. 53, al. 1).
Art. 35, al. 1, let. b, c et d, phrase introductive (ne concerne que l'allemand), et ch. 2, 9 à 13, al. 2, phrase introductive, et let. g, i, j et k, et al. 3
À l'al. 1, let. b, ch. 1, les renvois aux indications actuellement réglées à l'art. 20 sont adaptés. L'art. 20 règle désormais la vérification des données des usagers des services de communication mobile, les dispositions relatives à la preuve d'identité se trouvant à l'art. 20a pour les personnes physiques et à l'art. 20b pour les personnes morales. Au ch. 2 la précision de la période de validité est ajoutée concernant les «autres coordonnées». On entend par période de validité la période (date de début et, le cas échéant, date de fin) durant laquelle la POC a ou avait connaissance des coordonnées en question. Ces autres coordonnées sont par exemple des adresses postales ou électroniques, ou encore des numéros de téléphone qui lui auraient été communiqués. La POC fournit les données dont elle dispose. Elle n'a pas l'obligation de saisir et de tenir à jour toutes les coordonnées de ses clients.
À l'al. 1, let. c, les mêmes modifications sont faites qu'à la let. b. La let. c est applicable à tous les services d'accès au réseau qui ne sont pas des services de communication mobile. Il convient en outre de rappeler ici que, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, les indications saisies aux fins de l'identification par des moyens appropriés, selon l'art. 19, doivent également être livrées. La pratique a montré qu'en raison des nombreuses possibilités pour cette identification et saisie de données, il n'est pas possible de prescrire une structure particulière pour les données à livrer. Elles peuvent