Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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Le ch. 10 mentionne désormais en plus de l'IMSI le SUPI, qui est son équivalent dans le système 5G. Dans le système 5G, chaque usager se voit attribuer un SUPI ou Subscription Permanent Identifier. Le SUPI est un identifiant univoque à l'échelle du monde qui est généré dans la banque de données des usagers du réseau domestique (UDM/UDR). Le SUPI n'est utilisé que dans le système 3GPP. L'IMSI peut par exemple être utilisé comme SUPI. L'équipement terminal ne communique son SUPI au réseau que sous forme chiffrée (par ex. lors de la connexion au réseau). Pour permettre l'itinérance, le SUPI contient l'adresse du réseau domestique (par ex. le Mobile Country Code MCC et le Mobile Network Code MNC). Le système 5G enregistre dans la banque de données des usagers la relation entre le GPSI et le SUPI correspondant, cette relation n'étant toutefois pas forcément dans un rapport 1:1 (l'actuel GPSI ou SUPI correspondant peuvent être obtenus par une demande de renseignements selon les art. 36 ou 41).
Le ch. 11 est corrigé suite à une erreur dans la traduction de la norme ETSI rédigée en anglais: l'indication visée est un type de relation commerciale (subscription type) et non un type de service. Sur le fond, rien ne change.
Une précision est apportée au ch. 12. Comme expliqué ci-dessus pour le ch. 2, il peut y avoir d'autres ressources d'adressage ou identifiants de service qui appartiennent au service d'accès au réseau sur lequel porte la requête (par ex. abonnement de téléphonie mobile). Ces ressources d'adressage ou identifiants de service sont à communiquer dans ce champ sous forme d'une liste ou d'une plage (range, de... à…). Doit désormais également être indiquée la période de validité de la ressource d'adressage ou de l'identifiant.
Pour que l'autorité qui demande les renseignements puisse plus facilement interpréter les résultats livrés, et pour mieux comprendre de quel service il s'agit, un champ est ajouté, au ch. 13, pour indiquer la désignation du service d'accès au réseau sur lequel porte la demande. Il peut s'agir par exemple de la dénomination de vente de l'abonnement. Cette précision a été demandée par les autorités de poursuite pénale au vu de la grande diversité des produits proposés.
Les deux premières phrases de l'al. 2 sont reprises inchangées de l'actuel al. 2. À la let. g, il est précisé que l'UID est un identifiant national et que la demande peut désormais aussi être faite avec l'identifiant international qu'est le Legal Entity Identifier (LEI, voir le commentaire de l'art. 20b, al. 1, let. b). À la let. i, l'identifiant DSL est remplacé par le GPSI (voir commentaire de l'al. 1, let. d, ch. 2). À la let. j, un nouvel identifiant du système 5G, le SUPI, est ajouté (voir commentaire de l'al. 1, let. d, ch. 10). À la let. k, le numéro SIM disparaît au profit du nouveau terme technique universel qu'est l'ICCID (voir commentaire de l'al. 1, let. d, ch. 9).
L'al. 3, première phrase, correspond à la troisième phrase de l'actuel al. 2, seule une correction y est apportée: le critère selon la let. e (numéro de la pièce d'identité) n'est pas repris dans cette disposition. Ce critère étant univoque, il n'y a pas lieu d'utiliser en même temps un deuxième critère de recherche. La deuxième phrase correspond à la quatrième phrase de l'actuel al. 2.