Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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centaines par année). Selon l'art. 18 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens), ce ne sont pas uniquement les collaborateurs du SRC qui peuvent être dotés d'une identité d'emprunt, mais également les collaborateurs des autorités d'exécution cantonales et, sous certaines conditions, les informateurs du SRC.
Les FST ne sont aujourd'hui pas tous en mesure de garantir que leurs systèmes ne présentent pas des failles qui pourraient être exploitées pour identifier des agents sous couverture, posant ainsi une menace à leur vie et à leur mission. Les FST doivent donc mettre en place des solutions techniques garantissant que les autorités de police et les agents du SRC puissent effectuer leur travail sans être entravés ou mis en danger. Aujourd'hui, la simple absence d'un document d'identité dans le système d'un FST permet parfois de conclure que l'usager est en fait un agent d'une autorité de sécurité.
Art. 20b Preuve d'identité des personnes morales pour les services de communication mobile
L'al. 1 règle les indications à saisir concernant les personnes morales. Elles correspondent à celles de l'actuel art. 20, al. 3. En général, ces indications proviennent d'un extrait du registre du commerce ou du registre d'identification des entreprises (IDE) tenu par l'Office fédéral de la statistique. La nouveauté est la saisie désormais possible du Legal Entity Identifier (LEI), selon le système international d'identification des acteurs des marchés financiers (let. b). Pour les personnes morales, on saisira en principe l'UID ou le LEI. La personne visée à la let. c qui utilisera les services du fournisseur peut être par exemple le collaborateur d'une entreprise qui reçoit une carte SIM de son employeur.
L'al. 2 correspond à l'art. 20a, al. 4, deuxième phrase.
Enfin l'al. 3 renvoie à l'art. 20a, al. 3 («relations commerciales sans abonnement»).
Art. 21 Délais de conservation
Cet article a été complètement remanié afin de mieux structurer, de compléter et de clarifier les règles relatives aux périodes de conservation pour les différentes catégories de données. Pour la présente révision, l'expression compacte FSCD ayant des obligations étendues est utilisée, que ces obligations étendues concernent la fourniture de renseignements (art. 22) ou la surveillance (art. 52). Les principaux délais ne sont pas modifiés: les données clients (subscriber data) doivent être conservées pendant la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci (al. 1 et 3), les données d'utilisation, pendant six mois (al. 2 et 4) et les données relatives à l'identification des utilisateurs finaux d'accès publics au réseau WLAN, pendant la durée de l'autorisation d'accès ainsi que six mois après la fin de celle-ci (al. 5).
Les indications relatives aux identifiants attribués à long terme selon l'art. 48a ont été ajoutées à l'al. 1.
Le nouvel al. 2 règle les délais de conservation des données d'utilisation relatives aux accès à des services de courrier électronique et à d'autres types de services de télécommunication ou services de communication dérivés. Ces indications sont requises pour les nouveaux types de renseignements prévus aux art. 42a et 43a.