Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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La formule générale indications saisies aux fins de l'identification, utilisée jusqu'ici, est désormais précisée dans les différents alinéas. Il s'agit le plus souvent des données clients (al. 1 et 3), mais aussi, dans certains cas, des données d'utilisation (al. 2, 4 et 5). Suite à la précision de la formule générale indications saisies aux fins de l'identification, l'al. 3 a été ajouté pour régler explicitement, pour la téléphonie mobile, les délais de conservation des indications sur les usagers et de la copie du document d'identité. Il s'agit concrètement des indications relatives à la personne saisies lors de l'enregistrement et, pour les personnes physiques, également la copie électronique du document d'identité présenté. Ces points étaient jusqu'ici réglés de manière implicite dans l'actuel al. 1.

Les données relatives à l'attribution et à la traduction d'adresses IP et de numéros de ports étaient jusqu'à présent mélangées dans l'actuel al. 2, let. b. Elles seront désormais réglées séparément, selon que l'attribution est ou non univoque: les données relatives à l'attribution univoque d'adresses IP dans le nouvel al. 4 et les données relatives à l'attribution non univoque et à la traduction (NAT) d'adresses IP et de numéros de ports dans le nouvel al. 6, let. b. Parmi les adresses IP attribuées de manière univoque, on distingue les attributions fixes des attributions dynamiques. Les premières, comme toutes les données clients, doivent être conservées pendant la toute durée de la relation commerciale et six mois au-delà. Les secondes sont des données d'utilisation, pour lesquelles la durée de conservation est de six mois.

L'al. 5 reprend la deuxième phrase de l'actuel al. 1, en remplaçant l'expression «point d'accès public au réseau WLAN» par «accès public au réseau WLAN» (voir le commentaire sur le remplacement d'expressions, al. 1).

Les données visées à l'al. 6 sont des données d'identification selon l'art. 22, al. 2, deuxième phrase, LSCPT. L'al. 6 reprend l'actuel al. 2 et lui ajoute une let. c fixant la durée de conservation des données secondaires permettant de déterminer les réseaux immédiatement voisins pour les renseignements selon l'art. 48c (voir le commentaire de cet article). La mention de la livraison des données est abandonnée afin qu'il soit clair que ces données doivent être conservées à des fins d'identification, mais qu'il ne s'agit pas de les livrer dans le cadre d'une demande de renseignements, puisqu'il s'agit de données secondaires. La POC ne fait qu'analyser ce type de données secondaires pour identifier un utilisateur. Elle livre ensuite les indications requises selon la demande de renseignements. Une POC ne peut livrer les données secondaires ellesmêmes que dans le cadre d'une surveillance (en temps réel ou rétroactive), même si les données secondaires visées à la let. b ne font pas partie d'un type de surveillance standardisé.

L'al. 7 correspond à l'actuel al. 3, avec un renvoi désormais à l'al. 6 (plutôt qu'à l'al. 2), et règle la destruction des données secondaires dont il est question.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de conserver des indications concernant les identifiants attribués pour une courte durée visés à l'art. 48b. En raison de la dynamique très fluctuante de ces attributions, les demandes pour ce type de renseignements ne sont possibles qu'en temps réel (voir le commentaire de l'art. 48b.)