Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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La vérification de l’identité prévue à l’al. 1 ne souffre aujourd’hui aucune exception, ce qui, dans la pratique, s’est révélé particulièrement problématique ces dernières années pour les membres d’autorités de police et les collaborateurs du SRC. Chez les FST et les revendeurs professionnels, un nombre de personnes important et difficile à contrôler a en effet accès aux systèmes et donc aux données nécessaires à la fourniture des renseignements. L’identité des usagers n’est ainsi pas suffisamment protégée, ce qui est un problème en particulier pour les membres d’autorités de police et les collaborateurs du SRC.

Les agents affectés aux recherches secrètes (art. 298a ss CPP) sont chargés par la loi d'élucider des crimes et des délits. À cette fin, ils ont le droit de conclure des transactions fictives ou de donner l'illusion de vouloir conclure de telles transactions (art. 298a, al. 1, CPP). La loi prévoit que leur véritable identité et leur fonction ne doivent pas être reconnaissables durant toute l'intervention. La révélation de l'identité d'un agent affecté à des recherches secrètes non seulement compromet l'objectif de sa mission (qui est d'élucider des infractions graves), mais peut aussi l'exposer à un danger considérable pour sa vie et son intégrité corporelle, en particulier lorsque les infractions sur lesquelles il enquête sont le fait d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Or les lacunes de sécurité concernant les autorisations d'accès chez les FST sont précisément de nature à mener à des situations dangereuses pour les agents concernés.

Les agents infiltrés (art. 151 et 285a ss CPP) sont dotés d’une identité d’emprunt, ce qui n’est pas le cas des agents affectés à des recherches secrètes (art. 298a, al. 2,

CPP). Cette différence est justifiée par la proportionnalité, des agents infiltrés n’étant engagés que dans la poursuite d’infractions particulièrement graves dont la liste se trouve à l’art. 286, al. 2, CPP.

Les agents du SRC interviennent dans diverses fonctions dans des situations où la divulgation de leur identité réelle et de leur appartenance au SRC peut entraîner une menace directe pour leur intégrité personnelle ou celle de personnes de leur entourage; leur mission peut aussi s'en trouver compromise. Ils peuvent d'abord être menacés directement par les personnes qu'ils ont contactées. Ils peuvent aussi, dans le contexte d'une mission de contre-espionnage, subir des inconvénients graves pouvant aller jusqu'à leur arrestation lors d'un déplacement dans un pays visé par une action de contreespionnage du SRC

Dans leurs activités de recrutement et de gestion d'informateurs, les collaborateurs du SRC ont besoin de numéros de téléphonie mobile anonymisés, renouvelés fréquemment ou destinés à un usage unique. Les personnes qui utilisent ces raccordements ne doivent pas pouvoir être identifiées facilement. Pour l'observation de personnes gravitant dans l'environnement des services de renseignement, le SRC doit aussi changer fréquemment les raccordements de communication utilisés, afin de ne pas être reconnaissable trop aisément. La partie adverse peut recourir – en toute illégalité – à un IMSI-Catcher et tenter d'identifier l'utilisateur d'un numéro trop voyant.

La possibilité donnée par la loi au SRC de travailler sous des identités d'emprunt ne suffit pas pour l'acquisition du grand nombre de raccordements mobiles anonymisés dont il a besoin. Le SRC doit pouvoir se fournir auprès des opérateurs de téléphonie mobile pour obtenir des raccordements anonymisés en grandes quantités (plusieurs