Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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Art. 26 Types de renseignements en général

L'al. 1 est tout d'abord restructuré, la liste des types de renseignements comprenant désormais uniquement des lettres, et non plus un mélange de chiffres et de lettres. Les quatre nouveaux types de renseignements sont ensuite ajoutés dans la liste: l'art. 42a (IR_51_EMAIL_LAST, renseignements sur les services de courrier électronique) et l'art. 43a (IR_52_COM_LAST, renseignements sur d'autres services de télécommunication ou services de communication dérivés), à la let. b. La nouvelle let. h mentionne l'art. 48a (IR_53_ASSOC_PERM, renseignements sur les identifiants attribués pour une longue durée) et l'art. 48b (IR_54_ASSOC_TEMP, renseignements immédiats sur les identifiants attribués pour une courte durée) et la nouvelle let. i, l'art. 48c (IR_55_TEL_ADJ_NET, détermination des réseaux voisins). À la let. d, par ailleurs, le terme de «copie de la pièce d'identité» est remplacé par l'expression plus générale de «preuve de l'identité», puisqu'il est désormais possible d'utiliser des identités électroniques.

À l'al. 2, l'expression «fournisseurs» est remplacée par celle plus indiquée ici de «personnes obligées de collaborer». En effet, les exploitant de réseaux de télécommunication internes (art. 2, let. d, LSCPT) et les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers (art. 2, let. e, LSCPT) sont eux aussi tenus de fournir des renseignements. Sans être des fournisseurs, ils sont cependant couverts par le terme générique de POC. L'obligation vaut également pour les POC qui, en raison de leurs obligations restreintes, n'ont pas besoin de respecter les types standardisés et peuvent fournir les renseignements sous la forme qu'elles souhaitent.

Art. 28 Types de surveillances

Cet article, qui présente une vue d'ensemble des différents types de surveillances, est complété pour inclure les quatre nouveaux types permettant de déterminer une position (deux pour la surveillance en temps réel et la recherche de personnes condamnées, deux pour les recherches en cas d'urgence). Quelques adaptations sont faites dans les désignations des types de surveillances existants.

Dans l'al. 1, les let. a à c restent pour l'essentiel inchangées. La let. d est nouvelle et renvoie aux deux nouveaux types de surveillances en temps réel visant à déterminer une position (LALS, voir art. 56a et 56b). En raison de cet ajout, l'actuelle let. d devient la let. e.

Le type de surveillance visé à l'al. 2, let. c se nomme désormais détermination de la position lors de la dernière activité (voir aussi le commentaire de l'art. 63).

À l'al. 3, let. a, le type de recherche en cas d'urgence visé est désormais la détermination de la position lors de la dernière activité (voir art. 67, al. 1, let. a). La let. b est nouvelle et renvoie aux deux nouveaux types de recherches en cas d'urgence visant à déterminer la position (LALS, voir art. 67, al. 1, let. b et c). Les let. c, d et e restent inchangées et reprennent les actuelles let. b, c et d. Seuls les renvois aux dispositions entre parenthèses sont adaptés.

Le type de surveillance visé à l'al. 4, let. a se nomme désormais détermination de la position lors de la dernière activité (voir aussi le commentaire de l'art. 63). La let. b