Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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Aux let. f et g, le numéro SIM (ICCID) et le code pour recharger du crédit ou payer la prestation sont ajoutés comme critères de demande (voir le commentaire d'une modification analogue à l'art. 36, al. 2, let. e et f).

Art. 42, al. 1, let. c, phrase introductive et ch. 6, let. d, al. 2, phrase introductive, let. g et j, et al. 3

Comme pour les autres types de renseignements sur des services de télécommunication (art. 35, 40 et 43), un champ est ajouté, ici à l'al. 1, let. c, ch. 6, pour transmettre la désignation du service (voir le commentaire de l'art. 35, al. 1, let. d, ch. 13). À la let. d, un nouvel identifiant du système 5G, le GPSI, est ajouté (voir le commentaire de l'art. 35, al. 1, let. d, ch. 2).

À l'al. 2, let. g, il est précisé que l'UID est un identifiant national et que la demande peut désormais aussi être faite avec l'identifiant international qu'est le Legal Entity Identifier (LEI, voir le commentaire de l'art. 20b, al. 1, let. b). À la let. j, les identifiants liés au service sur lequel porte la demande sont ajoutés comme critère de recherche. L'exemple donné est celui d'une ressource d'adressage de rétablissement tel que l'adresse de courrier électronique ou le numéro de téléphone.

L'al. 3 correspond à la troisième phrase de l'actuel al. 2.

Art. 42a Type de renseignements IR_51_EMAIL_LAST: renseignements sur des services de courrier électronique

Ce type de renseignements est créé pour l'obtention des indications sur la dernière activité d'un service de courrier électronique pertinente en termes d'accès (pour la définition, voir l'annexe de l'OSCPT, n° 39). L'indication peut servir, d'une part, à identifier un utilisateur du service. Le moment du dernier accès à un service de courrier électronique est déterminant, d'autre part, pour la conclusion du processus de communication. Ce processus est en effet considéré comme terminé pour tous les messages déjà arrivés et sauvegardés dans la boîte de réception. Le ministère public peut obtenir ces messages par une ordonnance de production de pièces fondée sur l'art. 265 CPP. En revanche, les messages arrivés après le dernier accès ne peuvent être obtenus par l'autorité que dans le cadre d'une surveillance en temps réel selon l'art. 58 (RT_26_EMAIL_IRI) ou l'art. 59 (RT_27_EMAIL_CC_IRI).

Il n'est pas possible de préciser un moment déterminant dans la demande. Pour ce type de renseignements, les POC ne doivent indiquer que la dernière activité pertinente en termes d'accès, en remontant au plus à six mois. Ils ne sont pas tenus de fournir des informations sur des activités antérieures à cette dernière activité. Ce type de renseignements ne permet pas d'obtenir rétroactivement les activités d'accès au service de courrier électronique (historique). L'historique et les données secondaires historiques ne peuvent être obtenues que par une surveillance rétroactive de type HD_30_EMAIL (art. 62, voir le commentaire de cet article).

L'al. 1 règle les indications à livrer. Selon la let. a, un identifiant univoque dans le domaine du fournisseur doit être communiqué (par ex. numéro de client), pour autant que le fournisseur en ait attribué un à l'usager. L'«identifiant du service» visé à la let. b désigne de manière univoque le service de courrier électronique (boîte de réception)