Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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conclusion du processus de communication. Comme pour le courrier électronique, la procédure de communication est considérée comme terminée pour tous les messages déjà reçus et sauvegardés avant le moment du dernier accès au service.

Le ministère public peut obtenir ces messages sauvegardés dans les services concernés par une ordonnance de production de pièces fondée sur l'art. 265 CPP.

Il n'est pas possible de préciser un moment déterminant dans la demande. Pour ce type de renseignements, les POC ne doivent indiquer que la dernière activité pertinente en termes d'accès, en remontant au plus à six mois. Ils ne sont pas tenus de fournir des informations sur des activités antérieures à cette dernière activité. Ce type de renseignements ne permet pas d'obtenir rétroactivement les activités d'accès au service (historique).

L'al. 1 règle les indications à livrer. Selon la let. a, un identifiant univoque dans le domaine du fournisseur doit être communiqué (par ex. numéro de client), pour autant que le fournisseur en ait attribué un à l'usager. L'«identifiant du service» visé à la let. b désigne de manière univoque, dans le domaine du fournisseur, le service de télécommunication ou le service de communication dérivé auquel se rapporte la réponse. À la let c sont énumérées les indications à livrer sur l'origine de la connexion lors de la dernière activité pertinente en termes d'accès.

L'al. 2 précise ce que la demande de renseignements doit contenir. Sont cités à titre d'exemples l'adresse de l'usager, le pseudonyme ou le push-token (voir le commentaire de l'art. 43, al. 2, let. i). Le critère pour la demande doit être suffisamment précis pour que le fournisseur puisse déterminer le service de télécommunication ou le service de communication dérivé visé.

Art. 44, al. 1, let. c et f, et al. 3, let. c et d (ne concerne que l'allemand)

Les modifications dans cet article ne concernent que l'allemand (adaptation aux règles du langage non sexiste). Sur le fond, rien ne change.

Art. 45 Type de renseignements IR_18_ID: preuve de l'identité

À l'al. 1, le terme de «document», que l'on trouve à l'art. 20a, remplace celui de «pièce d'identité». Une adaptation rédactionnelle est faite dans le texte allemand pour répondre aux règles de la formulation non sexiste.

À l'al. 2, un nouvel identifiant du système 5G, le SUPI, est ajouté (voir le commentaire de l'art. 35, al. 1, let. d, ch. 10). Pour le reste, le contenu de l'alinéa est inchangé. L'abréviation ICCID est expliquée dans l'annexe.

Art. 46, al. 1 (ne concerne que l'allemand)

Cet alinéa est adapté pour répondre aux règles de la formulation non sexiste.

Art. 47 Type de renseignements IR_20_CONTRACT: copie du contrat

L'al. 1 est adapté pour répondre aux règles de la formulation non sexiste.