Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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5.4 Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT)

Art. 3, al. 2, let. a à c

À l'al. 2, le renvoi à la section 1 du chapitre 3 de l'OSCPT est précisé aux let. a à c afin d'indiquer clairement que les données issues de mesures en application des articles figurant dans cette section de l'ordonnance – par exemple les art. 25 (surveillances et renseignements spéciaux) et 27 (types de renseignements avec recherche flexible de nom) – peuvent aussi être traitées dans le système de traitement pour la surveillance des télécommunications. Grâce au nouveau composant pour la surveillance en temps réel, un volume toujours plus important de données issues de surveillances dites spéciales pourront également être livrées aux autorités de poursuite pénale via le système de traitement. Pour le reste, le contenu de la disposition reste inchangé. Aucune modification n'est apportée à l'al. 2, let. d.

Art. 8, al. 3 à 6

Conformément à l'al. 3, le Service SCPT peut autoriser des collaborateurs (ceux assumant le rôle «OrgAdmin») de certaines autorités, principalement la police, à octroyer des accès à d'autres personnes. Actuellement, ces personnes ne peuvent octroyer des accès qu'à l'intérieur de leur organisation ou à des personnes directement concernées par la procédure et à leurs conseils juridiques. À l'avenir, il sera possible de donner accès également aux membres des autorités chargées d'autoriser les mesures, en particulier du tribunal des mesures de contrainte. Les autorisations prévues dans l'annexe sous le ch. 2.7 «Autorité qui donne l'autorisation» restent inchangées. Selon le droit en vigueur, seul le Service SCPT est habilité à octroyer ces accès. Les collaborateurs assumant le rôle d'OrgAdmin pourront dorénavant aussi le faire. Les droits ainsi octroyés donnent uniquement accès au système MCM (Warrant Management Component), c'est-à-dire le système utilisé pour la gestion des mandats. Ils ne permettent pas d'accéder aux données proprement dites de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

Les al. 4 et 5 précisent que l'accès aux données est réservé au Service SCPT. Les collaborateurs du service ou les auxiliaires éventuels n'ont en principe pas accès aux données des différentes surveillances. Dans la plupart des cas, un logiciel se contente de balayer les données enregistrées dans le système. Il n'est pas prévu qu'une personne puisse prendre connaissance du contenu des données (principe «privacy by design», c'est-à-dire le respect de la confidentialité dès la conception). Les collaborateurs du Service SCPT et les autres personnes auxquelles celui-ci fait appel pour le soutenir dans l'exécution de son mandat sont en général tout de même soumis à un contrôle de sécurité relatif aux personnes. Il peut être nécessaire de faire appel à des personnes externes par exemple lorsqu'un problème complexe affecte un composant matériel ou logiciel et que seul un spécialiste du fabricant du matériel ou du fournisseur du logiciel est à même de le résoudre, ou encore lorsque le recours à des auxiliaires est indispensable pour faire face à la charge de travail. Les art. 18, al. 1, LSCPT et 29 OSCPT