Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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ment de déterminer l'étendue du dysfonctionnement (un seul dossier est-il concerné ?), ainsi que sa portée (la livraison des données est-elle retardée, incomplète voire impossible ?), sa durée et ses caractéristiques (types de surveillances concernés, fournisseurs touchés ?).
L'al. 5 énumère donc les situations dans lesquelles, en dérogation à l’al. 4, le Service SCPT n'a pas besoin de l'accord de l'autorité en charge de la procédure.
Pour assurer le bon fonctionnement du système, en cas de graves dysfonctionnements ou de risque de graves dysfonctionnements (let. a, ch. 1), un accès rapide est nécessaire pour identifier les données concernées et résoudre le problème (cf. aussi l'art. 11). Un risque de dysfonctionnement est aussi considéré comme une urgence qui requiert une intervention immédiate. On peut imaginer le cas d'une surveillance dont il apparaît durant la nuit qu'elle occupe très rapidement un espace de stockage considérable, or l'autorité à l'origine de la mesure est joignable uniquement pendant les heures de bureau. Les collaborateurs du Service SCPT doivent pouvoir accéder aux données à ce stade déjà, afin de circonscrire le problème et préserver la stabilité du système.
Il en va de même des cas dans lesquels il serait impossible, sauf au prix d'efforts disproportionnés, de retrouver une surveillance à l'origine d'un problème (let. a, ch. 2) ou de contacter l'autorité concernée (par ex. les jours fériés). Un changement minime dans la transmission des produits ou des formats peut entraîner des problèmes de représentation dans le système de traitement (erreurs ou distorsions) susceptibles de causer à leur tour des difficultés lors de l'exploitation des données par les autorités compétentes. Des pertes de qualité voire des problèmes affectant le système dans son ensemble ne peuvent pas non plus être exclus lors de l'enregistrement et de la conversion des données, pourtant de bonne qualité, livrées par les POC. Des analyses approfondies sont parfois nécessaires pour remonter à la source du dysfonctionnement et il est impossible de savoir, avant d’y procéder, laquelle des surveillances est à l’origine du problème. Il n'est donc pas possible, dans ce type de situation, d'obtenir un accord préalable.
Il faut bien souvent confronter un très grand nombre de données pour détecter des anomalies, identifier la surveillance ou le format à l'origine d'un problème ou, de manière générale, assurer le bon fonctionnement et la stabilité du système de traitement (cf. monitorage évoqué ci-dessus). Si les messages d'erreur concernent un grand nombre de surveillances, il faut vérifier chacune d'elles. Identifier et contacter toutes les autorités concernées serait quasiment impossible et impliquerait une charge de travail disproportionnée. C'est pourquoi le consentement n'est pas non plus requis lorsqu'un grand nombre de surveillances sont concernées (let. b).
L'al. 6 charge le Service SCPT de prévoir des mesures d'ordre contractuel, technique ou organisationnel pour empêcher une diffusion des données. Il s'agit d'empêcher que toutes les personnes – pas seulement des tiers (par ex. auxiliaires du Service SCPT), mais aussi les collaborateurs du Service SCPT – qui doivent accéder aux données des surveillances pour exécuter leurs tâches ne les divulguent à d'autres.