Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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nécessaire une extension du champ d'application de l'art. 3 OME-SCPT à la communication entre le Service SCPT et les autorités.

L'al. 1 inclut désormais aussi la communication sécurisée entre le Service SCPT et les autorités selon l'art. 1, al. 2, let. a à f, OSCPT. Sont considérés des moyens de communication sûrs les moyens de transmission électronique disponibles dans le système de traitement du Service SCPT (let. a) et les solutions de cryptage de courriels (let. b), définis plus en détail dans l'annexe 1 de l'OME-SCPT. Après entente avec le Service SCPT, un autre moyen de transmission équivalent peut aussi être considéré comme sûr (let. c).

L'actuelle let. a concernant les communications confidentielles entre les POC et le Service SCPT est transférée dans le nouvel al. 2, sans faire l'objet de modifications matérielles.

Art. 10, al. 4

Les délais prévus pour la transmission par le Service SCPT aux POC des demandes de renseignements (art. 14, al. 1) et des mandats de surveillance (art. 16, al. 1, 17, al. 1 et 18, al. 1) sont repris dans le nouvel al. 4 pour les surveillances du courrier postal. Le délai pour la transmission au fournisseur d'un mandat de surveillance en temps réel du courrier est aussi fixé à une heure. Une surveillance du courrier peut uniquement être ordonnée et exécutée pendant les heures normales de travail.

Art. 11, al. 2

Le nouvel al. 2 fixe, par analogie avec les art. 10, al. 4, 14, al. 1, 16, al. 1, 17, al. 1 et 18, al. 1, le délai dont dispose le Service SCPT pour transmettre un mandat de surveillance rétroactive de la correspondance postale (voir le commentaire de l'art. 10, al. 4).

Art. 12 Demande de renseignements

Les deux premières phrases de l'actuel article sont reprises telles quelles dans les al. 1 et 2. L'insertion d'un nouvel al. 3 est une conséquence des adaptations des art. 35, al. 1, let. b et c et 40, al. 1, let. b et c, OSCPT, qui précisent que la période de validité devra dorénavant aussi être indiquée pour les types de renseignements IR_4_NA et IR_10_Tel. On trouve en effet souvent dans les banques de données des fournisseurs non seulement l'adresse du client valable au moment de l'enregistrement, mais aussi ses adresses successives (suite à des déménagements) et une série d'indications supplémentaires, comme le nom ou l'adresse d'une autre personne, qui tient lieu d'adresse de notification. Le fournisseur devra donc livrer, pour la durée sur laquelle porte la requête, toutes les adresses et indications dont il a connaissance, ainsi que leurs périodes de validité respectives.

Art. 14, al. 2, 3 et 4

L’al. 2 définit les délais de traitement que doivent respecter les «grandes» POC et celles de «taille moyenne», à savoir les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance selon l’art. 51 OSCPT («grandes» POC),