Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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que seul un très faible nombre de demandes de renseignements et d’ordres de surveillances sont transmis pendant le service de piquet. Cette disposition ne devrait donc pas entraîner de surcharge de travail pour les POC. Les autorités de poursuite doivent pouvoir obtenir le week-end et les jours fériés également les renseignements dont elles ont urgemment besoin pour avancer dans leurs investigations. Il convient de rappeler que les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22 OSCPT, FSCD de «taille moyenne») ne doivent pas mettre en place un service de piquet (cf. art. 11, al. 1, OSCPT). Ils ne sont donc pas soumis à la let. c, ch. 2.

Si une demande de renseignements qui ne peut pas être traitée de manière automatisée doit être transmise à une POC en dehors des heures normales de travail, les autorités habilitées à obtenir des renseignements (cf. art. 15 LSCPT) doivent en avertir au préalable le Service SCPT (cf. art. 11, al. 2, OSCPT) afin qu’il puisse à son tour prendre contact avec la POC concernée.

Le délai de traitement de six heures signifie que la POC dispose de six heures à compter du moment où elle reçoit la demande pour charger les renseignements demandés dans l’IRC ou, en cas de dysfonctionnement de l’IRC, pour les transmettre de manière sécurisée (cf. art. 3) au Service SCPT. Les exemples ci-après illustrent différents cas de figure.

Exemple 1: Une demande de renseignements est saisie dans l’IRC le lundi à 16 h 10 et réceptionnée quelques secondes plus tard par la POC. Dans ce cas, le délai de traitement est d’un jour ouvré. Le fournisseur a jusqu’à la fin du jour ouvré suivant, c’està-dire jusqu’au mardi à 16 h 59, pour livrer les renseignements.

Exemple 2: Une demande de renseignements est saisie dans l’IRC le lundi à 17 h 05 et réceptionnée quelques secondes plus tard par la POC. Le moment de la saisie de la demande se situant en dehors des heures normales de travail, l’autorité habilitée à obtenir des renseignements doit en avertir le Service SCPT, qui doit en informer sans délai la POC concernée. Cette dernière dispose d’un délai de six heures à compter de la réception de la demande pour y répondre, soit jusqu’à 23 h 05 le jour même. L’autorité doit payer un émolument supplémentaire (émolument supplémentaire pour des prestations en dehors des heures normales de travail), tandis que la POC a droit, pour les mêmes raisons, à une indemnité supplémentaire (cf. art. 6 OEI-SCPT).

Exemple 3: Lorsqu’une demande de renseignements est transmise le samedi à 18 h 50 (en dehors des heures normales de travail), le fournisseur a jusqu’au dimanche à 00 h 50 pour la traiter. La procédure est la même que dans l’exemple 2.

L’al. 3 fixe les délais de traitement impartis aux «petites» POC, c’est-à-dire les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51).

Comme à l’al. 2, let. a et b, une distinction est faite selon la complexité des renseignements à fournir. Pour les renseignements mentionnés à la let. a, le délai de deux jours ouvrés selon le droit en vigueur est ramené à un jour ouvré. Le délai (deux jours ouvrés) prévu pour les renseignements sous la let. b reste quant à lui inchangé.

L’al. 4 règle les délais de traitement pour les FSCD n’ayant pas d’obligations étendues selon les art. 22 ou 52 OSCPT et pour les exploitants de réseaux de communication