Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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chargent le Service SCPT de prendre des mesures pour assurer la qualité des données livrées par les fournisseurs.

L'al. 4 concrétise le principe inscrit à l'art. 18, al. 2, LSCPT selon lequel le Service SCPT peut, avec l'accord préalable de l'autorité en charge de la procédure, prendre connaissance du contenu des données, par exemple lorsque l'autorité qui a ordonné une surveillance constate elle-même une anomalie, comme une conversation téléphonique où seule la voix d'un des deux participants est audible.

L'assurance de la qualité n'est pas le seul motif valable pour autoriser l'accès aux données et à leur contenu: il peut aussi être nécessaire d'y accéder pour conseiller l'autorité qui ordonne la mesure ou toute autre autorité habilitée (art. 16, let. j, LSCPT) ou pour assurer le bon fonctionnement du système de traitement. Dans ces cas de figure, le Service SCPT doit toujours obtenir au préalable l'autorisation écrite de l'autorité en charge de la procédure. L'exigence de la forme écrite selon l'al. 4 est nécessaire à des fins de preuve. L'art. 11, al. 1, let. b, OTNI36 prévoit de la même manière que l'autorité responsable doit donner son accord par écrit. En revanche, les exigences fixées à l'art. 14 CO37 concernant la forme écrite ne s'appliquent pas. L'accord ne doit donc pas obligatoirement être accompagné d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique qualifiée. Un simple courriel est suffisant pour remplir le critère de la forme écrite.

L'art. 6 LSCPT charge le Service SCPT d'exploiter un système informatique pour le traitement des données de la surveillance des télécommunications. Afin de garantir une exploitation sûre de ce système, l'al. 5 prévoit des exceptions aux exigences de l'al. 4: en tant que responsable de la sécurité du système de traitement, le Service SCPT doit prendre des mesures (art. 12 LSCPT et art. 11 OST-OSCPT) qui ne requièrent pas toujours l'accord préalable de l'autorité en charge de la procédure (cf. al. 5). Il peut s'agir aussi bien de mesures préventives, comme des tests de fonctionnement ou des observations statistiques du comportement du système, que d'interventions destinées à réparer un dysfonctionnement constaté. C'est pourquoi le Service SCPT effectue, à des fins de contrôle de la qualité, un monitorage qui permet de vérifier que le système fonctionne correctement et que les données qui s'affichent sont plausibles (les données sont-elles lisibles, le contenu est-il utile et peut-il être exploité?). Les collaborateurs du Service SCPT et les auxiliaires éventuels (par ex. des spécialistes du fournisseur du logiciel employé) doivent accéder à cet effet à différentes données de surveillance (données secondaires, données de journalisation, contenu proprement dit, etc.). Il peut alors arriver qu'ils prennent ce faisant connaissance du contenu de la surveillance, même si ce n’est ni leur intention, ni leur objectif premier. La personne est cependant concentrée sur le problème qu'elle doit régler et ne perçoit le plus souvent que des bribes du contenu. Les accès destinés à contrôler périodiquement la qualité des données et la stabilité du système et à corriger au plus vite d'éventuels problèmes se font généralement de manière automatisée. Il s'agit notam-

36 Ordonnance du 25 novembre 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l'informatique dans l'administration fédérale (ordonnance sur la transformation numérique et l'informatique, OTNI; RS 172.010.58)

37 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (livre cinquième : code des obligations, CO ; RS 220)