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Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages

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même des coûts de capital, notamment de la rémunération des différences de couverture.

Art. 20 Remboursements à la Confédération

1Les coûts assumés par la Confédération afin de permettre aux centrales de réserve d’entrer en fonction en février 2023 ainsi que les coûts de location que la Confédération prend en charge à la place de l’exploitant lui sont remboursés sans intérêts sur une période de trois ans par les ressources visées à l’art. 19, al. 2. La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport doit être augmentée à cet effet sur une période de trois ans à partir de 2024.

2Si la Confédération n’a pas trouvé d’exploitant pour une centrale de réserve qu’il était prévu, durant la phase préparatoire en cours d’année 2022, de mettre en service en février 2023, ou si un exploitant se désiste par la suite, la Confédération verse un dédommagement au propriétaire des installations concernées. Ce dédommagement est financé conformément à l’al. 1.

3Le dédommagement prévu à l’al. 2 couvre les coûts dus à la mise en place des installations en Suisse et compense les revenus que le propriétaire aurait réalisés en confiant ces installations à un exploitant en dehors de la réserve. Ce dédommagement est dû au maximum pour la période allant du 1erfévrier 2023 au 31 mai 2026.

4Les coûts des éventuels dédommagements aux communes d’implantation prévus par le droit cantonal peuvent également être remboursés au moyen d’une hausse ultérieure de la rémunération pour l’utilisation du réseau telle que prévue à l’al. 1.

Art. 21 Renseignements, données, accès et divulgation

1Les exploitants participant à la réserve d’électricité transmettent gratuitement à l’ElCom, à la société nationale du réseau de transport, au DETEC et à l’OFEN les renseignements et les documents dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches, en particulier concernant les niveaux de remplissage des installations de stockage, et leur donnent accès aux installations.

2En cas de recours à la réserve, l’ElCom peut exiger de la part des groupes-bilan impliqués qu’ils divulguent leurs opérations de négoce liées à ce recours. Elle peut aussi exiger que d’autres négociants ou acteurs du marché divulguent les opérations réalisées en aval.

Art. 22 Surveillance et mesures de la part de l’ElCom

1L’ElCom surveille en permanence la situation d’approvisionnement.

2Elle surveille en particulier l’instauration et la conservation de la réserve hydroélectrique, la disponibilité et la fonctionnalité des centrales de réserve et des