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Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages
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2Dans le cas d’une absence d’équilibre du marché, la société nationale du réseau de transport est notifiée:
a. par les exploitants participant à la réserve, de la puissance disponible dans leur partie de la réserve;
b. par les groupes-bilan nécessitant un recours à la réserve, de leur besoin en électricité pour le jour suivant.
3La société nationale du réseau de transport recourt à la réserve en se conformant à la marche à suivre et de manière non discriminatoire. Le recours à la réserve hydroélectrique se répartit en principe sur tous les exploitants participant à cette réserve, de façon proportionnelle à la quantité d’énergie convenue par contrat.
4En cas de menace imminente, en particulier pour la stabilité de l’exploitation du réseau, la société nationale du réseau de transport peut, en dérogation à l’al. 1, recourir à l’électricité d’installations des deux réserves même en cas d’équilibre du marché ou sans qu’un groupe-bilan n’ait communiqué de besoin. À titre exceptionnel, il est également possible de recourir à la réserve dans le cadre d’éventuels accords de solidarité internationaux. La société nationale du réseau de transport communique à l’ElCom chaque recours à la réserve effectué en vertu du présent alinéa.
5L’ElCom peut exceptionnellement, en dérogation à l’al. 1, ordonner le recours à une centrale de réserve afin d’amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique. Il faut pour cela une forte probabilité que la réserve hydroélectrique ne suffise pas, sans cette mesure, à couvrir les besoins durant la suite de l’hiver.
Art. 17 Indemnisation en cas de recours à la réserve
1En cas de recours à la réserve, les exploitants reçoivent de la société nationale du réseau de transport une indemnisation pour l’énergie prélevée.
2Pour la réserve hydroélectrique, la société nationale du réseau de transport détermine le montant de l’indemnisation en suivant les prescriptions de l’ElCom (art. 2, al. 3, let. d).
3Pour les centrales de réserve, cette indemnisation couvre :
a. les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que
1. les coûts liés à l’utilisation du réseau, aux agents énergétiques et aux droits d’émission,
2. les coûts du personnel employé et de l’eau nécessaire à l’exploitation;
b. un forfait journalier pour les jours où les installations doivent être fonctionnelles.
4La société nationale du réseau de transport détermine le montant de l’indemnisation visée à l’al. 3 sur la base de paramètres uniformes prédéfinis par l’ElCom, notamment des indices de prix pour les coûts liés aux carburants et aux droits d’émission.
5Pour les groupes électrogènes de secours, l’indemnisation en cas de recours à la réserve couvre les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que