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Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages

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les coûts liés à l’utilisation du réseau, aux agents énergétiques, aux droits d’émission ou à la taxe sur le CO2 ainsi qu’à d’autres moyens nécessaires à l’exploitation.

6L’ElCom peut fixer des paramètres pour les indemnisations visées aux al. 3 à 5 afin de limiter les éventuels bénéfices excessifs.

Art. 18 Supplément en cas de recours à la réserve et revente de l’énergie

1Les groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve payent à la société nationale du réseau de transport le prix du marché pour la période de recours à la réserve et un supplément analogue à celui dû dans le cas du recours à l’énergie d’ajustement. Le supplément vise à empêcher que les groupes-bilan se procurent de l’énergie dans la réserve plutôt que sur le marché.

2Les groupes-bilan, leurs négociants et, lors d’une opération réalisée en aval, les autres négociants ou acteurs du marché, ne sont pas autorisés à réaliser un bénéfice en cas de revente de l’énergie provenant de la réserve ni à vendre cette énergie à l’étranger.

3Les groupes-bilan et les autres acteurs mentionnés doivent verser à la société nationale du réseau de transport les bénéfices obtenus en contrevenant à l’al. 2.

Section 5 Coûts, financement, remboursements à la Confédération, renseignements et surveillance

Art. 19 Coûts et financement

1Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:

a. la rémunération pour la conservation, versée aux exploitants de la réserve hydroélectrique;

b. la rémunération pour la disponibilité, versée aux exploitants des centrales de réserve ou des groupes électrogènes de secours;

c. l’indemnisation pour l’énergie prélevée, versée aux exploitants concernés.

2Le financement est assuré par :

a. une partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport, de manière analogue aux services-système (art. 15, al. 2, let. a, LApEl), celleci devant être indiquée en tant que poste distinct dans la facturation ;

b. les recettes issues :

1. des paiements effectués par les groupes-bilan conformément à l’art. 18, al. 1,

2. des peines conventionnelles prévues à l’art. 5, al. 2, let. g, à l’art. 9, al. 2, let. e, ou à l’art. 14, al. 1.

3Les coûts d’exécution, en particulier ceux de la société nationale du réseau de transport, y compris les travaux de préparation, sont également financés par les recettes visées à l’al. 2. Ils sont calculés sur la base des coûts effectifs; il en va de