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Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages

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Art. 11 Tarif pour l’utilisation des installations de transport par conduites

L’OFEN peut fixer un tarif fondé sur les coûts pour l’utilisation des installations de transport par conduites alimentant les centrales en combustibles si les exploitants des centrales de réserve et ceux des installations de transport par conduites ne parviennent pas à s’accorder sur une rémunération appropriée.

Art. 12 Appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserves ultérieures

1 L’OFEN peut, en plus de ceux prévus à l’art. 7, al. 2, procéder à d’autres appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve afin de s’assurer qu’en cas d’extension ultérieure de la réserve complémentaire, ces centrales puissent être construites à temps et que les exploitants puissent, si nécessaire, être inclus dans la réserve complémentaire.

2 Les critères mentionnés à l’art. 7, al. 2, sont pris en compte pour l’octroi de l’adjudication.

Art. 13 Participation de groupes électrogènes de secours

1Le DETEC constitue la réserve complémentaire en recourant également aux exploitants de groupes électrogènes de secours avec lesquels il s’est accordé en vue d’une participation à la réserve en février 2023.

2L’OFEN peut inclure d’autres exploitants de groupes électrogènes de secours dans la réserve complémentaire afin d’atteindre la puissance visée à l’art. 6, al. 1. À cet effet, il procède généralement à des appels d’offres.

3S’il est prévisible qu’un appel d’offres supplémentaire ne suffira pas pour constituer la réserve complémentaire avec la quantité d’énergie nécessaire et des rémunérations dont le montant est approprié, le DETEC peut, par analogie à l’art. 4, contraindre les exploitants de groupes électrogènes de secours à participer à la réserve. Une telle obligation n’est pas possible pour les groupes électrogènes de secours faisant partie d’infrastructures militaires ou d’autres infrastructures critiques.

4Il est possible de participer à la réserve complémentaire avec tout ou partie d’un groupe électrogène de secours.

Art. 14 Contrat avec des exploitants de groupes électrogènes de secours et

rémunération pour la disponibilité

1L’OFEN conclut avec les exploitants de groupes électrogènes de secours un contrat portant sur l’utilisation de ces groupes pour la réserve. Un contrat peut impliquer plusieurs exploitants. Les contrats doivent être uniformes. L’art. 9 s’applique par analogie à leur contenu.

2La rémunération pour la disponibilité sert à couvrir trimestriellement les coûts d’exploitation fixes tels que la disponibilité des groupes électrogènes de secours et les