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Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 96b, al. 2, let. g

2Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:

g. dont le but principal n’est pas la production ou l’injection d’électricité au moyen de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques précisées dans l’ordonnance sur une réserve d’hiver5.

2. Ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité6

Art. 7, al. 3. let. ebis

3Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:

ebis. Les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’ordonnance du … 2022 sur une réserve d’hiver (OIRH)7;

Art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, let. abis

1La société nationale du réseau de transport facture individuellement:

b. aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l’énergie d’ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour la réserve d’électricité visée dans l’OIRH;

2Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:

abis. les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH ;

Art. 25 Abrogation d’autres actes

L’ordonnance du 7 septembre 2022 sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique est abrogée8.

Art. 26 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2023.

5 RS xxx

6 RS 734.71

7 RS xxx

8 RO 2002 xxx