Rapport explicatif

Consultation 2022/71: 21.327 é Iv. ct. BL et 21.328 é Iv. ct. BS. Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe · 19 pages

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sent rapport. Ils doivent être compétitifs au niveau international et se prêter à une réalisation en réseau international. Cette mesure nécessite une nouvelle base légale dans la LERI (cf. commentaires relatifs à l’art. 10).

- Contributions visées à l’art. 29, al. 1, let. c à f, LERI (let. e) : les moyens du

fonds Horizon peuvent également être utilisés pour les mesures déjà inscrites dans la LERI visant à soutenir la participation des acteurs R-I à des programmes et des organisations d’envergure internationale.

L’utilisation des moyens prélevés sur le fonds doit s’effectuer conformément à un ordre de priorité. Les priorités peuvent changer au cours de la durée de validité de la loi faisant l’objet du présent rapport, mais les prélèvements doivent être utilisés, en majeure partie, pour l’encouragement compétitif de la recherche. Selon l’art. 13, al. 2, LSu, l’établissement de l’ordre de priorité et la décision qui s’y rapporte incombent au département compétent. Dans le cas présent, il y a lieu de prévoir une possibilité de délégation supplémentaire au SEFRI. Le SEFRI entend les organes de recherche avant d’adopter l’ordre de priorité dans la mesure où ces derniers sont concernés (al. 3).

Le département compétent ou le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation met en place des groupes d’experts appropriés pour l’évaluation des demandes. On fera appel à des groupes d’experts recrutés de préférence à échelle internationale.

Art. 5 Crédit d’engagement

Le financement des mesures nécessite de prendre des engagements sur plusieurs années. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un ou plusieurs crédits d’engagement couvrant toute la durée de validité de la loi. Si la loi devait être abrogée avant la fin de l’année 2027 (cf. commentaires relatifs à l’art. 11), aucun nouvel engagement ne pourrait plus être pris à partir de cette date. Les moyens se trouvant encore dans le fonds ne seraient alors plus disponibles que pour honorer les engagements pris par le fonds. Les moyens qui n’auraient pas été engagés jusqu’à cette date-là seront reversés au budget fédéral.

Il est prévu à l’al. 2 que l’approbation, la libération et le versement des moyens sont régis par l’art. 37 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)9. Cela signifie notamment que la décision sur la répartition des fonds revient au SEFRI, qui est responsable de la mise en œuvre de la LERI.

Art. 6 Interdiction de recourir à l’endettement

Le fonds doit être alimenté de moyens suffisants pour le financement des mesures visées à l’art. 4. Les mesures financées par le biais du fonds seront versées en fonction de l’avancement de chaque projet. Grâce à la disposition prévoyant que soient placés dans le fonds la contribution obligatoire à l’UE inscrite au budget et non

9 RS 420.1