Rapport explicatif

Consultation 2022/71: 21.327 é Iv. ct. BL et 21.328 é Iv. ct. BS. Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe · 19 pages

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6.3 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’art. 10 relatif à la nouvelle disposition concernant les subventions pour l’encouragement de l’excellence en matière de recherche et d’innovation en comparaison internationale (art. 29, al. 1, let. bbisLERI) de la loi fédérale sur le fonds pour l’encouragement de la coopération internationale et de l’excellence en matière de recherche et d’innovation, nécessitait l’approbation de la majorité des membres des deux chambres, étant donné que ladite disposition pourrait entraîner de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

6.4 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

En vertu de l’art. 64 Cst., l’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation relève des tâches de la Confédération. La loi faisant l’objet du présent rapport se fonde sur cette disposition constitutionnelle. Par conséquent, la compétence fédérale mentionnée ici demeure inchangée.

6.5 Conformité aux principes de la loi sur les subventions

Le texte proposé modifie les dispositions en vigueur relatives à l’octroi de subventions dans le domaine de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation, ce qui appelle les remarques ci-après concernant le respect des principes de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.

Les subventions restent justifiées par l’intérêt de la Confédération à encourager la mise en œuvre de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation s’il en résulte une création de valeur ajoutée en Suisse et si elles sont nécessaires au maintien de l’excellente réputation de la recherche et de l’innovation en Suisse en comparaison internationale. Les cantons ne sont pas en mesure d’assumer seuls cette tâche. L’encouragement de l’innovation ne peut en effet être convenablement assuré sans aides financières de la Confédération, ni d’une autre façon plus simple, rationnelle ou efficace, les autres sources de financement raisonnablement accessibles ne suffisant pas à elles seules. La réglementation proposée tient notamment compte du principe de subsidiarité par rapport aux autres sources de financement, dans la mesure où les contributions en faveur de projets ou de programmes ne sont octroyées que lorsque ceux-ci ne pourraient vraisemblablement pas être réalisés sans le soutien de la Confédération.

Le projet respecte par ailleurs les principes applicables aux modalités de subventionnement. En particulier, une prestation propre de la part du bénéficiaire est généralement exigée et les possibilités raisonnablement disponibles d’autofinancement et d’obtention d’autres types de financement doivent avoir été épuisées. Une attention plus grande encore est accordée à ces principes pour la définition concrète