Rapport explicatif
Consultation 2022/71: 21.327 é Iv. ct. BL et 21.328 é Iv. ct. BS. Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe · 19 pages
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Dès lors que la loi sur le fonds Horizon est abrogée (voir aussi art. 11), plus aucun moyen financier issu du fonds ne peut être engagé. Les moyens déjà engagés sont en revanche versés même après l’abrogation de la loi. Si les moyens du fonds ne sont pas entièrement utilisés pour honorer les engagements déjà pris, ils reviennent à la Confédération. Cela se justifie, car tous les apports au fond proviennent des finances fédérales (al. 2).
Art. 10 Modification d’un autre acte
Le projet de loi faisant l’objet du présent rapport a pour objet de définir et de régir le fonds Horizon. Cependant, il n’existe actuellement aucune base légale pour le financement prévu, au moyen du fonds, de projets et de programmes destinés à encourager l’excellence de la recherche et de l’innovation de la Suisse en comparaison internationale (cf. art. 4, al. 2, let. d). Par conséquent, à des fins d’uniformisation des contenus, la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) est complétée comme suit pendant la durée de validité de la loi sur le fonds Horizon :
Art. 28, al. 2, let. bbis
La non-association aux programmes de l’Union européenne appartenant au paquet Horizon 2021-2027 (Horizon Europe, programme Euratom, ITER et programme pour une Europe numérique) a pour conséquence que les chercheurs suisses ne peuvent plus participer aux programmes d’encouragement de l’excellence de la Commission européenne et du Conseil européen de l’innovation. Afin de maintenir l’excellence de la recherche suisse et sa visibilité malgré la non-association aux programmes de l’UE, il est proposé d’intégrer à l’encouragement dans le cadre de la politique internationale en matière de recherche et d’innovation, en plus de la participation de la Suisse à des programmes et des projets internationaux d’encouragement de la recherche et de l’innovation (art. 28, al. 2, let. b, LERI, version en vigueur), l’encouragement de l’excellence de la recherche et de l’innovation en Suisse, de sorte que celle-ci soutienne la comparaison à l’échelle internationale.
Art. 29, al. 1, let. bbis
Au titre de mesures de compensation à la non-association de la Suisse au paquet Horizon 2021-2027, les établissements de recherche du domaine des hautes écoles doivent pouvoir concevoir de nouveaux projets et programmes destinés à minimiser les dommages subis par la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation et en tant que place économique. Les établissements de recherche du domaine des hautes écoles doivent pouvoir recevoir des aides financières de la Confédération pour la mise en place et la réalisation de tels programmes. Il est nécessaire que les établissements de recherche du domaine des hautes écoles bénéficiant d’une aide fédérale fournissent des prestations propres et garantissent la viabilité financière des programmes à long terme, y compris après une nouvelle association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation. Le Conseil fédéral règle les exigences en termes d’excellence ainsi que le calcul des contributions et la procédure y relative par voie d’ordonnance.