Rapport explicatif

Consultation 2022/71: 21.327 é Iv. ct. BL et 21.328 é Iv. ct. BS. Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe · 19 pages

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reste une association. Par conséquent, la durée de validité de la loi est limitée jusqu’à la conclusion d’un accord avec l’UE sur l’association à l’ensemble du paquet Horizon 2021-2027, mais au plus tard à fin 2027 (fin de la génération de programme actuelle de l’UE). Les projets soutenus jusqu’en 2027 seront ainsi financés par ce biais. Le fonds est constitué des moyens annuels inscrits au budget pour la contribution obligatoire de la Suisse à l’UE lorsque ces moyens ne sont pas versés à l’UE du fait de l’absence d’un accord d’association de la Suisse. Selon la décision qui aura été prise concernant le budget, la totalité de la contribution obligatoire ou une partie de celle-ci sera attribuée au fonds.

Les moyens du fonds servent à soutenir par des mesures appropriées les acteurs suisses de la recherche et de l’innovation (R-I) pendant la période de non-association de la Suisse au paquet Horizon 2021-2027. Dès l’entrée en vigueur de la loi faisant l’objet du présent rapport, les projets seront financés au moyen du fonds. Les moyens du fonds qui n’auront pas été engagés avant la fin de la durée de validité de la loi seront reversés au budget général de la Confédération. La loi faisant l’objet du présent rapport étant une loi urgente, elle ne peut pas être prolongée.

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Préambule

La loi se fonde sur l’art. 64, al. 1, de la Constitution (Cst.) selon lequel la Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.

Art. 1 Fonds Horizon

Le fonds qu’il est proposé de créer est un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)4. Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales. Dans la loi faisant l’objet du présent rapport, il s’agit d’un fonds spécial constitué de moyens provenant de crédits budgétaires. Les fonds spéciaux de ce type sont des fonds juridiquement dépendant de la Confédération et possèdent leur propre comptabilité. Le Conseil fédéral règle l’administration de ce fonds dans le cadre des dispositions légales. Pour le fonds Horizon, un compte est géré séparément.

Les moyens du fonds Horizon doivent permettre de financer des mesures en cas de non-association de la Suisse au paquet Horizon 2021-2027 (cf. commentaires relatifs à l’art. 4, al. 2). Le Parlement fixe à chaque fois les moyens qui peuvent être prélevés sur le fonds (cf. commentaires relatifs à l’art. 4, al. 1). Comme les moyens prélevés du fonds sont versés sous la forme de subventions qui nécessitent de prendre des engagements sur plusieurs années, tant la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)5 que la LFC sont déclarées applicables à titre subsidiaire (al. 2).

4 RS 611.0

5 RS 616.1