Rapport explicatif
Consultation 2022/71: 21.327 é Iv. ct. BL et 21.328 é Iv. ct. BS. Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe · 19 pages
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tique de financement de « stop and go » qui porterait préjudice sur le terrain aux projets de recherche.
Les apports au fonds proviendront de deux crédits budgétaires distincts, le premier étant le crédit budgétaire pour les programmes-cadres de l’UE et le second, le crédit budgétaire relatif aux mesures transitoires pour le programme Horizon 2021-2027. Le fonds est doté d’une comptabilité propre. Après l’expiration de la loi, les moyens financiers non engagés seront reversés dans la caisse générale de la Confédération.
5.2 Conséquences économiques
La non-association de la Suisse au paquet Horizon 2021-2027 a des conséquences significatives sur l’économie : une étude de BAK Economics AG publiée en 202010 estime que compte tenu des dépenses et des pertes d’efficacité attendues, la Suisse pourrait enregistrer une baisse cumulée du PIB d’environ 0,7 % à l’horizon 2040. La perte d’efficacité ne serait pas immédiate, mais se révélerait progressivement (sur une période de dix ans), étant donné que les acteurs R-I continueraient de bénéficier dans un premier temps des réseaux qu’ils ont constitués. Pour cette simulation, les auteurs de l’étude ont supposé qu’au moment du changement de statut de pays associé à pays tiers non associé, la Suisse investissait autant de moyens dans ses propres programmes de recherche que ce qu’elle aurait investi dans le paquet Horizon.
5.3 Conséquences sociales
Le financement par le biais d’un fonds accroît la stabilité et la sécurité de planification pour le paysage de la recherche. Toujours est-il que le montant de l’enveloppe financière reste en définitive l’élément décisif.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 64, al. 1, Cst.
6.2 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale d’adopter la loi découle de l’art. 163, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum.
10 BAK Economics AG : Analyse des conséquences macroéconomiques d’une résiliation des accords bilatéraux I, mars 2020, rapport en allemand, p. 48 s.