Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 12 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation

Art. 23 Révision

L’actuel art. 20 est repris sans modification de fond et devient l’art. 23. Le complément «Ceux-ci ne sont pas soumis à son approbation» est supprimé. Les travaux de révision doivent être annoncés à temps à l’autorité de surveillance. Celle-ci évalue si les travaux prévus sont bien des travaux de révision au sens de l’art. 23 ou s’ils constituent une modification de l’ouvrage d’accumulation au sens de l’art. 6, al. 1, LOA et sont ainsi soumis à une procédure d’approbation des plans.

Art. 24 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité

Un nombre croissant de nouveaux projets sont réalisés sur des ouvrages d’accumulation et peuvent affecter leur sécurité. Voici des exemples de projets que l’OFEN a déjà examinés dans ce cadre en tant qu’autorité fédérale de surveillance:

 projets photovoltaïques sur des ouvrages d’accumulation, en particulier avec des modules solaires disposés sur la surface du côté aval, le long de la couronne de l’ouvrage de retenue, ou de manière flottante sur le lac de retenue;

 rénovation de centrales hydroélectriques avec la construction de nouvelles conduites forcées (p. ex. conduites sous pression), ce qui peut conduire à un tassement à grande échelle à la suite du drainage du sous-sol et, ainsi, à une dégradation de la sécurité des ouvrages

d’accumulation.

Pour vérifier si la réalisation ou la modification d’une construction ou d’une installation est susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant, l’autorité de surveillance a besoin d’un certain nombre de documents, qui doivent être mis à sa disposition par l’autorité d’approbation au cours de la consultation.

La vérification porte sur les mêmes éléments que pour un projet de construction ou de modification d’un ouvrage d’accumulation au sens de l’art. 6 LOA, tels qu’ils sont précisés dans le nouveau

chapitre 2 de cette révision totale. Par analogie à l’art. 6, al. 5, LOA, l’autorité de surveillance

communique à l’autorité d’approbation les dispositions accessoires nécessaires à la construction pour les projets susceptibles de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant.

Section 4 Plan en cas d’urgence

Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence

L’al. 1 est adapté comme suit:

- Le renvoi (actuellement renvoi à l’art. 11) est adapté et se réfère dorénavant au nouvel art. 13.

- La let. a (cartes d’inondation) est étendue à d’autres possibilités de rupture qui peuvent entraîner un écoulement des eaux d’un ouvrage d’accumulation et provoquer des dommages (au sens de l’art. 1 LOA) et n’est plus limitée à la seule «rupture totale et soudaine» de

l’ouvrage de retenue. S’agissant du plan en cas d’urgence, en particulier des différentes stratégies d’urgence avec des mesures à définir, la rupture «totale et soudaine» de l’ouvrage de retenue n’est déjà plus le seul élément déterminant selon la pratique actuelle, notamment pour les barrages et les digues de retenue. Les conditions d’établissement des cartes

d’inondation pour les différentes situations d’urgence sont expliquées dans les aides à

l’exécution de l’OFEN (directive de l’OFEN sur la sécurité des ouvrages d’accumulation, partie E «Plan en cas d’urgence» [état au 1.5.2015]). En plus de la zone d’inondation proprement dite (carte d’inondation au sens strict), les documents du règlement en cas d’urgence

comprennent aussi des informations sur la durée jusqu’à l’inondation et sur l’étendue de l’inondation (hauteur d’énergie) en fonction du site.