Rapport explicatif
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 12 pages
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Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation
- à la suite des nouvelles données de base sur les dangers pour la Suisse dans le cadre de la
protection contre les séismes, conformément à la réévaluation du risque sismique par le Service sismologique suisse SED («Seismic Hazard Model 2015 for Switzerland», Wiemer et al.,
19.7.2016, en anglais uniquement);
- à la suite des nouvelles données de base sur les dangers dans le cadre de la sécurité des
ouvrages d’accumulation en cas de crue dans le bassin versant de l’Aar (étude «Crues extrêmes de l’Aar», projet EXAR, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL,
22.2.2021);
- à la suite du renouvellement à venir de plusieurs concessions de centrales hydroélectriques en
Suisse, avec des demandes de modification d’ouvrages d’accumulation ou des projets influant sur la sécurité des ouvrages d’accumulation.
La vérification et le suivi des projets de construction ainsi que la garantie de la sécurité structurale des ouvrages d’accumulation existants impliquent une charge supplémentaire permanente qui équivaut à deux postes à plein temps pour l’autorité fédérale de surveillance. De plus, la définition des exigences posées à la sécurité de l’exploitation des centrales hydroélectriques en eaux limitrophes et leur
exécution nécessitent deux postes à plein temps supplémentaires au sein de l’autorité fédérale de surveillance; ces conséquences sur l’état du personnel portent uniquement sur la sécurité
d’exploitation des ouvrages d’accumulation, et non sur leur évaluation au regard du droit de
l’environnement. Il résulte donc une charge supplémentaire totale permanente pour l’autorité fédérale de surveillance qui s’élève à quatre équivalents plein temps.
Même si, pour des raisons similaires, une charge accrue en personnel est aussi possible pour les autorités cantonales de surveillance visées par l’OSOA (voir les explications ci-dessus), celle-ci est jugée minime par rapport à la charge supplémentaire totale qui en découle pour l’autorité fédérale de surveillance, et ce pour les raisons suivantes:
- en vertu de l’art. 4 en relation avec l’art. 29, al. 2, let. a, l’autorité fédérale de surveillance est
compétente pour fixer les exigences posées à la sécurité de l’exploitation des centrales
hydroélectriques en eaux limitrophes et surveiller leur application;
- en l’état actuel des choses, les futurs projets de rehaussement d’ouvrages d’accumulation
existants ou de construction d’installations photovoltaïques sur des ouvrages d’accumulation concerneront principalement de grands ouvrages d’accumulation, soumis à la surveillance directe de la Confédération.
L’art. 27, al. 2, précise que les cantons donnent en tout temps la possibilité de consulter les plans d’évacuation (comme jusqu’ici) et les zones d’inondation (nouveau). Comme les plans d’évacuation contiennent en général les zones d’inondation ou un extrait de ces zones, cet ajout n’engendre pas de charges supplémentaires pour les cantons, pour autant qu’on puisse en juger. Au sens de l’art. 12, al. 1, LOA (information de la population sur le comportement à adopter) et en vertu de l’art. 27, al. 2, OSOA, les cantons veillent aujourd’hui déjà à une information appropriée.
Il ne devrait pas y avoir de charges de personnel supplémentaires pour les communes.
En l’état actuel des choses, il n’y a pas d’autres dépenses supplémentaires pour la Confédération, les cantons ou les communes.
3. Conséquences économiques, environnementales et sociales
Pour autant qu’on puisse en juger, les exploitants d’ouvrages d’accumulation ne doivent pas faire face à des dépenses supplémentaires à la suite des modifications prévues dans cette révision totale: en vertu de l’art. 5, al. 1, LOA, les exploitants doivent aujourd’hui déjà dimensionner, construire et
exploiter leurs ouvrages d’accumulation conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles. Les