Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 12 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation

En outre, l’obligation de sécurisation des connaissances spécialisées (al. 2, let. e) est précisée s’agissant de formation et du perfectionnement des professionnels chargés par l’exploitant de la surveillance de leurs installations (art. 18) et des experts (art. 19).

L’actuel al. 3 est repris sans modification de fond; seuls sont adaptés les renvois aux let. d et f.

Art. 30 Autorités de surveillance des cantons

L’actuel art. 30 est repris sans modification de fond.

Art. 31 Contrôles de l’autorité de surveillance

L’actuel art. 23 est repris sans modification de fond et devient l’art. 31; seul est adapté le renvoi à l’al. 1.

Art. 32 Mesures de l’autorité de surveillance

L’actuel art. 24 est repris sans modification de fond et devient l’art. 32, al. 2.

En vertu de l’art. 8, al. 5, LOA, l’autorité de surveillance soumet l’exploitation ultérieure de l’ouvrage d’accumulation à des conditions dans la mesure où la sécurité technique l’exige. La sécurité technique d’un ouvrage d’accumulation est compromise lorsque les vérifications de la sécurité structurale ne peuvent pas être fournies (cf. commentaire de l’art. 5) ou que les résultats de la surveillance révèlent que la sécurité de l’exploitation n’est pas assurée. Ces deux cas sont désormais précisés à l’al. 1. Ce faisant, les exigences posées à la sécurité structurale et à la surveillance d’un ouvrage d’accumulation peuvent être remplies par des mesures de construction ou par des mesures d’exploitation (conditions de restriction de l’exploitation).

Chapitre 5 Dispositions finales

L’actuel chapitre 4 devient le chapitre 5.

Art. 33 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives

L’actuel art. 31 est repris sans modification et devient l’art. 33.

Art. 34 Abrogation d’un autre acte

L’actuel art. 32 est repris sans modification de fond et devient l’art. 34.

Art. 35 Dispositions transitoires

L’actuel art. 33 devient l’art. 35.

L’actuel al. 1 est repris sans modification.

Les actuels al. 2 à 5 sont supprimés, car il s’agit des dispositions transitoires de la précédente révision de l’OSOA en 2013.

Art. 36 Entrée en vigueur

L’art. 36 règle l’entrée en vigueur.