Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 12 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation

- Les actuelles let. b, c et d, qui régissaient certains chapitres du règlement en cas d’urgence (analyse des dangers, stratégie d’urgence, organisation d’urgence), sont supprimées. Le contenu détaillé du règlement en cas d’urgence est expliqué dans les aides à l’exécution de l’OFEN selon la pratique actuelle (directive de l’OFEN sur la sécurité des ouvrages

d’accumulation, partie E «Plan en cas d’urgence» [état au 1.5.2015]). Cette solution est cohérente avec le traitement des contenus des deux autres règlements (règlement de

surveillance et règlement de manœuvre des vannes, art. 13) dans cette révision totale. La mention explicite des cartes d’inondation et du dossier d’engagement aux let. a et b (l’actuelle let. e est reprise sans modification et devient la nouvelle let. b) est en revanche maintenue, et ce pour deux raisons:

o Ces documents sont mentionnés à l’al. 2.

o Il n’existe aucune dérogation possible à l’établissement de ces documents en vertu de l’actuel al. 2: même pour les ouvrages d’accumulation qui servent uniquement à la protection contre les dangers naturels ou pour les ouvrages d’accumulation qui ne remplissent pas le critère de la hauteur de retenue fixé à l’art. 2, al. 1, LOA, le

règlement en cas d’urgence comprend au moins les cartes d’inondation et un dossier d’engagement approprié selon la pratique actuelle. L’al. 1 précise ainsi la teneur minimale des règlements en cas d’urgence dans une liste non exhaustive.

L’actuel al. 2 est supprimé. Le nouvel al. 1 précise la teneur minimale des règlements en cas

d’urgence dans une liste non exhaustive aux let. a et b.

L’actuel al. 3 devient l’al. 2 et son contenu est repris pour l’essentiel, mais il est adapté à la pratique actuelle s’agissant des processus de la Centrale nationale d’alarme (CENAL), en vertu desquels l’autorité de surveillance ne doit pas transmettre au surplus une copie des cartes d’inondation et des dossiers d’engagement à la CENAL.

Art. 26 Dispositif d’alarme-eau

L’actuel art. 26 est repris sans modification de fond.

Art. 27 Plans d’évacuation pour la population

L’actuel art. 27 est repris en grande partie, avec les précisions suivantes:

- L’al. 1 précise que les plans d’évacuation des cantons concernés se basent sur les

documents visés à l’art. 25 (zone d’inondation, délais de survenue, hauteur d’inondation et hauteur d’énergie).

- L’al. 2 précise que les cantons doivent donner en tout temps à la population la possibilité de consulter les plans d’évacuation (comme jusqu’ici) et les zones d’inondation (nouveau) et qu’ils veillent, au sens de l’art. 12, al. 1, LOA (information de la population sur le

comportement à adopter), à une information appropriée en ce qui concerne les plans

d’évacuation et les zones potentiellement inondées.

Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire

L’actuel art. 28 est repris sans modification.

Chapitre 4 Surveillance

L’actuel chapitre 3 devient le chapitre 4.

Art. 29 Autorité fédérale de surveillance

Les tâches de l’OFEN sont complétées à l’al. 2, let. a, s’agissant de la surveillance de la sécurité des ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes (cf. commentaire de l’art. 4).