Rapport explicatif
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 12 pages
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Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation
1. Présentation du projet
L’ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d’accumulation (OSOA; RS 721.101.1) comprend les prescriptions de sécurité applicables à la construction, à la mise en service, à l’exploitation, à la surveillance et à la planification en cas d’urgence des ouvrages d’accumulation qui relèvent des dispositions de la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA;
RS 721.101). Avec la présente révision totale, l’OSOA est adaptée à l’état le plus récent de la
technique et à la pratique des autorités de surveillance. Les principales modifications concernent les aspects suivants:
- prise en compte et la définition plus précise de l’élément de la sécurité structurale en plus des
éléments existants (surveillance et plan en cas d’urgence), conformément au concept de sécurité des ouvrages d’accumulation en Suisse;
- définition des exigences relatives à la sécurité face aux risques liés aux éclusées et aux conduites
forcées pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.
Conformément à l’art. 5, al. 1, LOA, les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés,
construits et exploités conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles. Les modifications de l’OSOA portent sur la définition plus précise de ces cas de charge et d’exploitation ainsi que sur les
vérifications nécessaires en l’espèce, en particulier concernant la sécurité des ouvrages
d’accumulation en cas de séisme et de crue, grâce à la prise en compte de la sécurité structurale.
En outre, le Conseil fédéral peut non seulement édicter des dispositions spéciales pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes (art. 4, al. 1, LOA) mais, de manière générale, régler la
surveillance exercée par la Confédération sur les ouvrages en eaux limitrophes (art. 72, al. 1, en relation avec l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques [LFH; RS 721.80]; voir aussi l’ATF 119 Ib 23, consid. 2c/cc). Il peut ainsi régler systématiquement l’aspect de la sécurité face aux risques liés aux éclusées et aux conduites forcées pour ces ouvrages.
En vertu de l’art. 33 LOA, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut ainsi adapter les exigences de sécurité posées aux ouvrages d’accumulation à l’état de la technique.
Les modifications susmentionnées sont en même temps l’occasion d’actualiser la structure et la systématique actuelles de l’ordonnance et de les adapter à la mise en œuvre du concept de sécurité des ouvrages d’accumulation en Suisse.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
La nécessité de préciser les exigences posées au dimensionnement, à la planification et à l’exécution d’ouvrages d’accumulation (sécurité structurale) résulte des projets de construction actuels et de potentiels futurs projets. De tels projets comprennent notamment la construction de nouveaux
ouvrages d’accumulation ou le rehaussement d’ouvrages de retenue existants (barrages, ouvrages en remblai). La sécurité structurale d’un ouvrage d’accumulation peut aussi être influencée par la
construction d’installations photovoltaïques ou la réalisation d’autres projets (p. ex. rénovation de centrales hydroélectriques ou des conduites forcées).
De plus, les exigences posées à la sécurité structurale revêtent une importance croissante pour les examens approfondis de la sécurité des ouvrages d’accumulation existants, notamment: